FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10063  de  M.   Imbert Amédée ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  17/01/1994  page :  175
Réponse publiée au JO le :  02/05/1994  page :  2144
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Etablissements prives
Analyse :  Personnel. exercice liberal. reglementation
Texte de la QUESTION : Le decret no 87-944 du 25 novembre 1987, relatif a l'exercice d'une activite liberale par les praticiens hospitaliers a temps plein travaillant dans les etablissements d'hospitalisation publics, autorisent ces praticiens a effectuer deux demi-journees d'activite liberale par semaine. S'agissant des praticiens exercant dans des etablissements hospitaliers prives, la circulaire no 6844 du 13 avril 1988 dispose que ces personnels sont exclus de l'application du texte precite et sont soumis au reglement de l'etablissement ou ils exercent leurs fonctions. Il semble qu'il soit donne parfois une interpretation restrictive de ces textes, laissant a penser qu'une activite liberale serait proscrite pour les praticiens du secteur prive ce qui representerait une inegalite entre les deux secteurs. Par ailleurs, si l'exercice etait autorise, aucune disposition ne vient en preciser les conditions d'application. M. Amedee Imbert demande donc a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, de bien vouloir lui preciser : d'une part, si le fait d'exercer dans le secteur hospitalier prive, autorise bien neanmoins la pratique d'une activite liberale, tout comme pour le secteur public, d'autre part, les conditions dans lesquelles cet exercice peut etre autorise par le reglement de l'etablissement (contrat, nombre de demi-journees, etc.).
Texte de la REPONSE : Les dispositions legislatives et reglementaires regissant l'exercice liberal des praticiens hospitaliers dans les etablissements publics de sante ne s'appliquent pas de droit au sein des etablissements prives participant a l'execution du service public hospitalier susceptibles de faire appel aux memes praticiens (cf. 4e paragraphe de l'article L. 715-7 du code de la sante publique). Toutefois, et dans le cas ou le reglement interieur de ces etablissements n'exclut pas l'existence d'un secteur liberal, celui-ci peut fonctionner, dans la mesure ou il ne remet pas en cause les engagements pris, lors de l'admission de l'etablissement, a l'execution du service public hospitalier et qu'il se refere aux conditions fixees dans les etablissements publics de sante ainsi qu'il est prevu par la circulaire DH no 2913 du 12 decembre 1977 prise en application du decret no 76-456 du 21 mai 1976 relatif a la participation des etablissements d'hospitalisation prives a but non lucratif a l'execution du service public hospitalier. En ce qui concerne les praticiens exercant dans ces etablissements, ils sont limites dans leur possibilite d'exercer en secteur liberal par le decret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif a la prise en compte de leurs remunerations dans les elements de calcul du budget (art. 16) et par les dispositions conventionnelles de la convention collective du 31 octobre 1951 qui fixent une remuneration incorporant une majoration de salaire pour compensation de l'abandon d'une clientele privee.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O