FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10073  de  M.   Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  17/01/1994  page :  183
Réponse publiée au JO le :  01/08/1994  page :  3900
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes foncieres
Analyse :  Immeubles batis. assiette. terrains de golf
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia a deja attire l'attention de M. le ministre du budget sur le fait que certains golfs avaient recu de leur centre des impots des notifications ayant pour objet l'evaluation des golfs pour le calcul de la taxe fonciere des proprietes baties. Dans sa reponse, le ministre du budget a rappele que l'imposition de certains terrains de golf a la taxe fonciere sur les proprietes baties resultait des termes de l'article 1381-5 du code general des impots imposant les terrains non cultives employes a usage commercial a la taxe fonciere sur les proprietes baties. Il tient a lui preciser que les golfs ne sont pas des terres en friches et non cultivees. Il s'agit au contraire d'une culture de gazon, voire de vegetaux a usage decoratif, qui requiert les memes soins qu'une culture de cereales. En second lieu, si l'on peut considerer que les greens ont un usage commercial ainsi que les plots de depart, il n'en est pas de meme du reste des terrains ou parcs qui servent de cadre general a la pratique du golf et qui n'ont pas plus d'usage commercial que le parc d'un hotel, ou les forets entourant une residence a usage commercial, ou qu'un parc afferent a une residence pour personnes agees, etc. Il lui parait tout a fait disproportionne et inequitable d'imposer a la taxe fonciere sur les proprietes baties la centaine d'hectares requise pour un terrain de golf pour le seul fait qu'il ne s'agit pas d'une association mais d'une societe civile. Il lui demande donc s'il n'envisage pas de donner des directives en consequence a la direction des impots.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 1381-5 du code general des impots, les terrains non cultives, employes a usage commercial sont soumis a la taxe fonciere sur les proprietes baties. Le Conseil d'Etat a precise qu'il en etait ainsi pour les terrains de jeux exploites commercialement. Les terrains de golf sont consideres comme non cultives dans la mesure ou ils ne sont amenages et plantes que pour les besoins propres du golf. Ils ne sont d'ailleurs pas consideres comme des immeubles ruraux au regard des dispositions de l'article 701 du code general des impots relatif a leur acquisition. Enfin, les parcelles situees en dehors du parcours proprement dit et non amenagees en vue du jeu doivent etre regardees comme partie integrante du golf des lors qu'elles ne sont separees des emplacements de jeu par aucune limite materielle, sont librement accessibles aux joueurs et concourent a l'harmonie du site. La distinction entre les golfs exploites commercialement et les autres est operee en fonction de criteres objectifs tenant a leurs conditions d'exploitation. Il est donc indifferent, a ce titre, que le proprietaire du terrain soit une association, une societe civile ou toute autre personne physique ou morale (cf. CE du 23 juin 1988 no 56623).
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O