FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10075  de  M.   Grosdidier François ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  17/01/1994  page :  195
Réponse publiée au JO le :  21/03/1994  page :  1422
Rubrique :  Pollution et nuisances
Tête d'analyse :  Bruit
Analyse :  Aboiements. lutte et prevention
Texte de la QUESTION : M. Francois Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les nuisances sonores que peuvent provoquer notamment les aboiements de chiens dans les secteurs habites. Certaines situations particulieres peuvent parfois gener considerablement les riverains. Il souhaite connaitre les moyens de droit que peuvent utiliser les victimes de ces nuisances ainsi que la repartition des competences municipales ou nationales en matiere de police pour la repression des nuisances sonores.
Texte de la REPONSE : La lutte contre les bruits de voisinage - au nombre desquels figurent les aboiements de chiens - ressortit au double domaine de la protection de la tranquillite et de la sante publiques. L'article L. 131-2 du code des communes confie au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, le soin de reprimer les atteintes a la tranquillite publique, tels notamment les bruits de voisinage. Lorsque la reclamation ne peut avoir un traitement amiable, l'infraction a l'arrete de police peut etre constatee par les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire. Par ailleurs, le decret no 88-523 du 5 mai 1988 pris en application de l'article L. 1 du code de la sante publique punit de l'amende prevue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui n'aura pas mis obstacle a un comportement anormalement bruyant des animaux places sous sa responsabilite. Dans ce cas, le bruit est considere comme genant lorsque son emergence est superieure aux valeurs limites definies a l'article 3 du meme decret. Les infractions peuvent etre constatees par les officiers et agents de police judiciaires ainsi que par les inspecteurs de salubrite commissionnes a cet effet et assermentes. En outre, sont egalement passibles de l'amende prevue pour la 3e classe de contravention les auteurs ou complices de tapage nocturne.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O