Texte de la REPONSE :
|
La lutte contre les bruits de voisinage - au nombre desquels figurent les aboiements de chiens - ressortit au double domaine de la protection de la tranquillite et de la sante publiques. L'article L. 131-2 du code des communes confie au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, le soin de reprimer les atteintes a la tranquillite publique, tels notamment les bruits de voisinage. Lorsque la reclamation ne peut avoir un traitement amiable, l'infraction a l'arrete de police peut etre constatee par les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire. Par ailleurs, le decret no 88-523 du 5 mai 1988 pris en application de l'article L. 1 du code de la sante publique punit de l'amende prevue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui n'aura pas mis obstacle a un comportement anormalement bruyant des animaux places sous sa responsabilite. Dans ce cas, le bruit est considere comme genant lorsque son emergence est superieure aux valeurs limites definies a l'article 3 du meme decret. Les infractions peuvent etre constatees par les officiers et agents de police judiciaires ainsi que par les inspecteurs de salubrite commissionnes a cet effet et assermentes. En outre, sont egalement passibles de l'amende prevue pour la 3e classe de contravention les auteurs ou complices de tapage nocturne.
|