Texte de la REPONSE :
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L'article 265 du code des douanes dispose que les huiles minerales reprises aux tableaux B et C (c'est-a-dire les essences speciales destinees a etre utilisees comme carburants, les essences pour moteur, les supercaburants, le fioul domestique et le gazole) sont passibles d'une taxe interieure de consommation, et ne prevoit ni exoneration, ni possibilite de deduction ou de reduction, ni remboursement, forfaitaire ou non, au profit des corps de sapeurs-pompiers et des services d'incendie et de secours. Par ailleurs, l'article 298 du code general des impots indique notamment, dans son premier paragraphe, que toute operation de mise a la consommation, sur le marche interieur, de produits petroliers et assimiles enumeres au tableau B de l'article 265 du code des douanes et designes par les mots « produits petroliers », constitue un fait generateur de la taxe a la valeur ajoutee et ne prevoit, lui non plus, ni exoneration, ni possibilite de deduction ou de reduction, ni remboursement, forfaitaire ou non, au profit des corps de sapeurs-pompiers et des services d'incendie et de secours. Il convient de preciser que l'article 155 M du code general des impots exonere de la taxe differentielle sur les vehicules a moteur, les vehicules de lutte contre les incendies. En outre, l'article 261 E du meme code prevoit que sont exonerees de la TVA les operations de livraison, de reparation, de transformation, d'entretien, d'affretement et de location portant sur les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer. Enfin, l'article R. 134-5 du code de l'aviation civile exonere de la redevance pour services terminaux de la circulation aerienne les vols de recherche et de sauvetage autorises par un organisme competent.
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