Texte de la REPONSE :
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D'un point de vue strictement juridique, il est vrai qu'aux termes de l'article R. 391-1 du code des communes, les articles R 316-1 a R. 316-4 relatifs a la procedure de l'autorisation de plaider de ce meme code ne sont pas applicables en Alsace-Moselle. Toutefois, selon la procedure mise en oeuvre, au plan local, le memoire du contribuable, prevu a l'article L. 316-6 du code des communes, est adresse par le president du tribunal administratif au maire par l'intermediaire du prefet afin d'etre soumis ensuite au conseil municipal. De meme, les conditions de delais prevues par ces articles tant au niveau de la decision du tribunal administratif que du pourvoi devant le Conseil d'Etat, semblent devoir etre appliquees par les differents intervenants, notamment le tribunal administratif de Strasbourg. Par ailleurs, il ne semble pas que le legislateur ou le pouvoir reglementaire aient eu l'intention d'exclure les trois departements du champ d'application des articles R. 316-1 a R. 316-4, le pouvoir reglementaire ayant seulement omis de tirer de maniere expresse les consequences de l'extension auxdits departements des articles L. 316-5 et suivants. On peut cependant estimer que la mise en vigueur en Alsace-Moselle de ces dispositions reglementaires suit de plein droit celles des dispositions legislatives correspondantes. Ainsi donc si l'introduction dans les departements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin de l'article L. 316-8 et des articles R. 316-1 a R. 316-4 n'a pas fait l'objet de textes specifiques, il s'agit de disposition rendues applicables en 1981 et 1982 qui ne heurtent aucun texte de droit local. En l'absence de tout regime local similaire il y a lieu de les considerer comme applicables de plein droit dans les trois departements en cause. C'est ainsi que le tribunal administratif de Strasbourg a recemment instruit une demande en ce sens, selon l'ensemble du code des communes relatives a l'exercice par un contribuable des actions appartenant a la commune.
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