FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10330  de  M.   Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/01/1994  page :  331
Réponse publiée au JO le :  31/10/1994  page :  5457
Date de signalisat° :  24/10/1994
Rubrique :  Suretes
Tête d'analyse :  Hypotheques
Analyse :  Mainlevee etablie par un notaire. reglementation. transmission des creances
Texte de la QUESTION : M. Jean Valleix expose a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, selon l'article 10, alinea 3, de la loi no 76-519 du 15 juin 1976 relative a certaines formes de transmission des creances, le notaire qui etablit la mainlevee de l'inscription hypothecaire garantissant une creance representee par une copie executoire a ordre enonce, dans l'acte de mainlevee, la derniere mention d'endossement que comporte la copie executoire, ou en cas de perte de celle-ci, la derniere mention de notification que comporte la minute ; en l'absence de mention, il atteste qu'il n'y a pas de mention d'endossement sur la copie executoire ou, en cas de perte de celle-ci, que la minute ne comporte pas de mention de notification. L'alinea 5 de ce meme article 10 ajoute que le notaire « certifie dans le meme acte que les regles prevues par l'article 6, alineas 1, 2 et 6 ont ete observees ». Mais dans le cas ou la copie executoire a ete perdue ou detruite, il est manifeste que cette certification ne peut etre apportee, car elle implique la representation de la copie executoire. Il lui demande en consequence de bien vouloir confirmer qu'en pareille hypothese, il n'y a pas lieu a certification, et qu'il suffit de proceder aux « attestations » et mentions prescrites par l'article 10, alinea 3, de la loi.
Texte de la REPONSE : La loi no 76-519 du 15 juin 1976 relative a certaines formes de transmission de creances a organise la mobilisation par cession a ordre des creances hypothecaires et, en particulier, des conditions de mainlevee de l'inscription hypothecaire qui garantie une creance representee par une copie executoire a ordre. Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, le notaire, detenteur de l'acte ayant constate une creance, doit, pour la redaction de l'acte de mainlevee, en application de l'article 10 de la loi precitee, certifier que les regles d'endossement et de notification de la copie executoire a ordre, prevues aux alineas 1er, 2 et 6 de l'article 6 ont ete respectees. Dans les cas peu frequents ou la copie executoire ne pourrait etre produite en raison de sa perte ou de sa destruction et dans la mesure ou le notaire se trouve dans l'impossibilite de certifier que les regles d'endossement ont ete observees et, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, la certification prevue a l'alinea 5 de l'article 10 pourra etre limitee aux seules enonciations obligatoires de l'article 6, mentionnees sur la minute de l'acte detenu par le notaire.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O