FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10331  de  M.   Marchais Georges ( Communiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  24/01/1994  page :  307
Réponse publiée au JO le :  21/03/1994  page :  1376
Rubrique :  Fonction publique hospitaliere
Tête d'analyse :  Assistants socio-educatifs
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M. Georges Marchais attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'application du decret no 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-educatifs de la fonction publique hospitaliere. Le college des personnels concernes du centre hospitalier specialise Paul-Guiraud de Villejuif lui fait remarquer la difference de traitement dont ils sont victimes. Ainsi, l'article 10 ne prevoit de reprise d'anciennete qu'a 50 p. 100 alors que « les accords Durieux » prevoyaient, eux, une reprise a 100 p. 100 «. L'article 14 n'envisage pas de rattrapage pecuniaire identique a celui obtenu par les assistants socio-educatifs de la fonction publique d'Etat et territoriale ainsi que les cadres socio-educatifs de la fonction publique hospitaliere. L'interpretation de l'article 15 sur l'anciennete dans l'ancien echelon semble devoir meriter des eclaircissements. Enfin, les possibilites de promotion au regard du decret no 74-297 du 17 avril 1974 doivent etre reprecisees. Il lui demande donc de lui apporter les explications necessaires.
Texte de la REPONSE : Les decrets du 26 mars 1993 portant statuts des personnels socioeducatifs de la fonction publique hospitaliere repondent au double objectif d'organiser les professions educatives et sociales en corps, conformement aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires et d'integrer les dispositions du protocole d'accord du 9 fevrier 1990. C'est la raison pour laquelle, malgre l'harmonisation operee entre les professions socioeducatives et les autres professions de la fonction publique hospitaliere, apparaissent pour certains corps des differenciations qui resultent de la redaction du protocole d'accord du 9 fevrier 1990. Tel est le cas de la date d'effet des decrets statutaires fixee au 1er aout 1991, pour les cadres socioeducatifs et les educateurs de jeunes enfants, en application de ce protocole et au 1er janvier 1993 pour les atures personnels non vises par le protocole, ou pour lesquels etait prevu un echelonnement des mesures sur quatre ans a compter du 1er aout 1991. S'agissant des conditions de reprise d'anciennete, les mesures retenues pour les personnels educatifs et sociaux s'inscrivent dans le cadre general de la fonction publique. Ces personnels ne sont pas, en effet, concernes par les mesures retenues pour d'autres personnels de la fonction publique hospitaliere. Ces mesures resultent des protocoles du 15 novembre 1991 dont le champ d'application est limite aux infirmiers et aides-soignants. Pour les disparites evoquees avec les autres fonctions publiques, il faut rappelet que l'idee qui a guide l'elaboration du statut general des fonctionnaires est celle d'une harmonisation des dispositifs generaux, avec prise en compte des specificites d'exercice au sein de chaque fonction publique. De ce fait, les avantages alloues a des agents d'une fonction publique et qui correspondent a des conditions d'exercice precises n'ont pas vocation a etre systematiquement etendus a des agents d'une autre fonction publique. Pour ce qui est de la fonction publique hospitaliere, un certain nombre de personnels educatifs et sociaux se sont vu attribuer des points de nouvelle bonification indiciaire au titre de la penibilite de leurs fonctions, en application du protocole d'accord du 9 fevrier 1990. Enfin, s'agissant des conditions de reclassement, un decret modificatif des decrets du 26 mars 1993 est actuellement en preparation afin de remedier aux difficultes d'application des textes initiaux. Ce projet a ete soumis a l'avis du conseil superieur de la fonction publique hospitaliere et fait l'objet d'un examen par le Conseil d'Etat.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O