FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10344  de  M.   Vasseur Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  24/01/1994  page :  307
Réponse publiée au JO le :  18/04/1994  page :  1899
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Indemnites journalieres
Analyse :  Cumul avec une pension de retraite
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vasseur appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le fait qu'un salarie ayant eu un accident du travail et recevant des indemnites journalieres afin de compenser la perte de son salaire, puisse continuer a percevoir cette indemnite journaliere alors que celui-ci a liquide sa retraite vieillesse. L'indemnite journaliere versee par la securite sociale dans ce cas n'a plus de raison d'etre puisqu'elle etait versee a l'interesse pour compenser sa perte de remuneration due a son accident du travail. Le fait de continuer a percevoir cette compensation tout en recevant sa pension vieillesse revient en fait a doubler le revenu du salarie alors qu'il n'est plus en activite. Une etude des textes montre qu'en effet un salarie peut cumuler les indemnites journalieres accident du travail avec une pension vieillesse tant que l'incapacite due a l'accident n'est pas terminee ou consolidee. Aussi semble-t-il opportun de corriger cette anomalie en limitant le versement de l'indemnite journaliere a la date de la notification d'attribution de la pension. Il lui demande donc quelles mesures elle entend prendre afin de supprimer cette possibilite de cumul.
Texte de la REPONSE : Conformement aux dispositions de l'article L. 433-1 du code de la securite sociale, l'indemnite journaliere accident du travail est servie pendant toute la periode d'incapacite temporaire consecutive a l'accident du travail qui precede soit la guerison complete, soit la consolidation de la blessure, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. Tout versement d'indemnites journalieres est subordonne a la realisation de deux conditions : l'incapacite temporaire de travailler medicalement constatee et la perte de gain qui en est la consequence. En cas de rechute d'accident du travail, les dispositions de l'article R. 443-2 du code de la securite sociale prevoient egalement le versement d'indemnites journalieres pendant la periode d'incapacite temporaire occasionnee par la rechute jusqu'a soit la guerison, soit la consolidation de l'etat de la victime. Dans le cas evoque par l'honorable parlementaire, le salarie victime d'un accident du travail peu de temps avant son depart a la retraite beneficie des dispositions de l'article L. 443-1 susvise. En effet, tout assure n'ayant pas cesse volontairement et a titre definitif son activite peut pretendre au versement des indemnites journalieres accident du travail jusqu'a la guerison ou a la date de consolidation de son etat.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O