FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10358  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  24/01/1994  page :  304
Réponse publiée au JO le :  25/04/1994  page :  2025
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Agriculture
Analyse :  Appellations d'origine, indications de provenance et attestations de specificite. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Francois Sauvadet attire l'attention de M. le ministre delegue aux affaires europeennes sur la protection communautaire des appellations d'origine, des indications de provenance et des attestations de specificite pour les produits agricoles. En effet, l'agriculture francaise dispose de productions de qualite, reconnues comme telles a l'etranger. Elle occupe, sur ce creneau, une place privilegiee et dispose de ce fait d'un atout incontestable pour sa competitivite et assurer ainsi sa perennite. D'ailleurs, selon un rapport du commissariat general du Plan, les productions de qualite et d'origine controlee pourraient, a l'horizon de l'an 2000, concerner 150 000 agriculteurs. Par consequent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre afin que soit assuree la protection juridique, au niveau communautaire, de ces appellations d'origine et autres, essentielles pour une meilleure valorisation de la matiere premiere et un meilleur revenu agricole grace auxquels toute l'economie rurale se trouve confrontee.
Texte de la REPONSE : Ainsi que le rappelle justement l'honorable parlementaire, la protection des appellations d'origine, des indications geographiques et des attestations de specificite pour les produits agricoles constitue une question d'une grande importance, compte tenu de ses implications economiques. La France, qui a fait de la qualite de ses produits un element de son patrimoine, a dans ce domaine un interet particulier a l'egard de toute decision pouvant etre prise au niveau communautaire. C'est pourquoi la France a pris une part active dans les travaux du conseil qui ont conduit a l'adoption du reglement (CEE) no 2081/92 du 14 juillet 1992, relatif a la protection des indications geographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrees alimentaires. Ce reglement consacre largement au plan communautaire la conception francaise de la protection des produits de qualite. Il etablit les regles permettant de beneficier d'une appellation d'origine protegee (AOP) ou d'une indication geographique protegee (IGP), ainsi que les droits qui en decoulent. Conformement a la procedure qu'il prevoit, la France a notifie, en janvier 1994, 45 appellations d'origine controlee (autres que vinicoles) dont elle demande la reconnaissance comme AOP et 54 labels agricoles comportant un nom geographique dont elle demande la reconnaissance comme IGP. Les 45 appellations d'origine controlee reprennent toutes les appellations francaises definies par decret pris en applicatoin du code de la consommation et 8 appellations d'origine judiciaires. Ces dernieres, conformement a la loi du 2 juillet1990 (aujourd'hui l'article L. 115-5 du code de la consommation), peuvent se prevaloir des dispositions transitoires leur laissant jusqu'au 1er juillet 1995 pour voir reconnaitre leur appellation par decret, apres examen de l'institut national des appellations d'origine (INAO). Quant aux labels transmis, il s'agit de labels agricoles comportant un nom geographique representant des productions regionales traditionnelles. Cette derniere liste a ete etablie apres avis de la commission nationale des labels et de la certification de conformite sur la base des demandes de transmissions effectuees par les groupements de producteurs. Toutes ces listes seront, bien entendu, completees ulterieurement et de nombreuses productions regionales de qualite envisagent actuellement de deposer des dossiers a cette fin. Pour etre reconnus au niveau communautaire, les appellations d'origine et les labels ainsi transmis doivent maintenant faire l'objet d'un examen selon la procedure prevue par le reglement. Celui-ci portera notamment sur la conformite du produit a la definition de l'appellation d'origine ou de l'indication geographique (article 2 du reglement) et sur le contenu du cahier des charges (articles 4 du reglement). L'examen au niveau europeen des premiers dossiers pourrait intervenir au cours du deuxieme semestre. La commission sera assistee dans sa tache par un comite compose de representants des etats membres. Elle s'est par ailleurs entouree d'experts en appellation d'origine en creant un conseil scientifique. Il s'agira d'un exercice minutieux, dont il convient de ne pas sous-estimer la difficulte. Des problemes de doctrine ne manqueront pas de se poser (notamment la frontiere entre AOP et IGP). Les autorites francaises continueront de suivre avec toute l'attention necessaire l'evolution de ce dossier, en tenant particulierement compte de l'ensemble de ses enjeux economiques.
UDF 10 REP_PUB Bourgogne O