Texte de la REPONSE :
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Il resulte des dispositions des articles 885 D et 1723 ter 00A du code general des impots que l'impot de solidarite sur la fortune (ISF) est normalement assis, recouvre et acquitte selon les memes regles que les droits de mutation par deces. Il atteint la valeur nette de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au redevable au jour du fait generateur de l'impot. Il ne peut donc etre envisage d'exclure de l'assiette de l'ISF les residences principales de certaines personnes en consideration du montant de leurs revenus. Cela etant, l'existence d'une tranche de patrimoine imposee a 0 p. 100 jusqu'a 4 470 000 F, au 1er janvier 1994, doit contribuer a attenuer le probleme evoque par l'honorable parlementaire. Par ailleurs, le plafonnement de l'ISF, prevu a l'article 885 V bis du code general des impots, permet de limiter le prelevement constitue par le total de cet impot et des impots sur les revenus de l'annee precedente a 85 p. 100 de ces revenus. Si ce pourcentage est depasse, l'ISF est reduit de l'excedent constate.
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