FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10420  de  M.   Cuq Henri ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  24/01/1994  page :  319
Réponse publiée au JO le :  21/03/1994  page :  1401
Rubrique :  Impot de solidarite sur la fortune
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Assiette. residence principale. exoneration
Texte de la QUESTION : M. Henri Cuq appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les graves consequences que peut avoir l'actuel mode de calcul de l'impot sur la fortune. En effet, la prise en compte pour son etablissement de la valeur du patrimoine immobilier, sans comparaison avec les ressources reelles du contribuable aboutit, particulierement en region parisienne, a assujettir a cet impot des contribuables aux ressources reelles moyennes (10 000 francs par mois par exemple). Cela est d'autant plus choquant lorsque l'objet de la taxation est la residence principale du contribuable. Il lui demande quelles mesures seraient susceptibles d'etre prises afin d'ameliorer la legislation en ce domaine.
Texte de la REPONSE : Il resulte des dispositions des articles 885 D et 1723 ter 00A du code general des impots que l'impot de solidarite sur la fortune (ISF) est normalement assis, recouvre et acquitte selon les memes regles que les droits de mutation par deces. Il atteint la valeur nette de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au redevable au jour du fait generateur de l'impot. Il ne peut donc etre envisage d'exclure de l'assiette de l'ISF les residences principales de certaines personnes en consideration du montant de leurs revenus. Cela etant, l'existence d'une tranche de patrimoine imposee a 0 p. 100 jusqu'a 4 470 000 F, au 1er janvier 1994, doit contribuer a attenuer le probleme evoque par l'honorable parlementaire. Par ailleurs, le plafonnement de l'ISF, prevu a l'article 885 V bis du code general des impots, permet de limiter le prelevement constitue par le total de cet impot et des impots sur les revenus de l'annee precedente a 85 p. 100 de ces revenus. Si ce pourcentage est depasse, l'ISF est reduit de l'excedent constate.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O