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Rubrique :
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Fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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Filiere culturelle
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Analyse :
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Professeurs de musique. recrutement
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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur la situation de certains fonctionnaires territoriaux titulaires recrutes anterieurement a la mise en place de la filiere de l'enseignement artistique territorial, en application de l'article L. 412-2 du code des communes. Il s'avere que cette categorie d'agents, titularises a l'epoque sur des postes autres que ceux de professeur ou d'adjoint d'enseignement musical pour lesquels ils remplissaient toutefois les conditions requises, rencontre de serieuses difficultes pour integrer les nouveaux cadres d'emplois de la filiere artistique crees par les decrets du 2 septembre 1991. Il lui signale en particulier le cas de certains agents titulaires du DUMI qui ont ete recrutes par des collectivites du departement de l'Ain en 1988, en qualite de moniteurs d'enseignement musical remuneres sur la base de l'echelle indiciaire des moniteurs d'EPS de 2e categorie (indice brut terminal : 464). Ce qui apparait comme un veritable declassement a l'embauche de la part de ces collectivites - alors que lesdits agents occupent des postes de nature identique a ceux detenus ailleurs par des adjoints d'enseignement integres directement dans le cadre d'emplois des assistants specialises - fait qu'ils ne peuvent actuellement pretendre a la nouvelle filiere d'emplois en raison du faible niveau de leur remuneration (indice brut terminal inferieur a 570, art. 25 du decret no 91-859 du 2 septembre 1991). Ces fonctionnaires territoriaux se voient donc, en l'etat actuel des choses, prives de toute perspective de carriere. La voie du concours externe pour integrer les nouveaux cadres d'emplois apparait en effet discriminatoire, leur faisant perdre ainsi tout le benefice de leur anciennete malgre la possession des titres requis. En consequence, il lui demande de bien vouloir remedier a cette situation dans le cadre des reamenagements reglementaires en preparation au sujet des statuts de la fonction publique territoriale en abaissant, par exemple, le seuil requis dse remuneration pour l'integration directe lorsque les conditions de diplome, d'anciennete et de contenu du poste specifique sont remplies.
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Texte de la REPONSE :
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La preparation des statuts des cadres d'emplois des enseignants artistiques territoriaux a fait l'objet d'une longue concertation. Ils apportent une amelioration sensible a la situation des personnels concernes tout en garantissant le maintien d'un enseignement de qualite. C'est pour repondre a cette exigence que l'integration dans un cadre d'emplois est soumise a des conditions precises de recrutement, de diplomes et d'anciennete, criteres generalement corrobores par une remuneration d'un certain niveau. Les statuts particuliers de ces cadres d'emplois prennent en compte les differents emplois communaux preexistants definis par l'arrete du 3 novembre 1958, a savoir les emplois de professeur de musique et d'adjoint d'enseignement musical, qui ne pouvaient etre pourvus que selon de strictes conditions de recrutement. Concernant le cas de fonctionnaires recrutes sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal de leur emploi est inferieur a 570, leur faible niveau de remuneration les empeche d'etre integres dans le cadre d'emplois des assistants specialises d'enseignement artistique ou dans celui des assistants d'enseignement artistique, conformement a l'article 25 du decret no 91-859 du 2 septembre 1991 et a l'article 21 du decret no 91-861 du 2 septembre 1991. Les interesses peuvent cependant conserver leur emploi a titre personnel et acceder a un cadre d'emplois de la filiere culturelle par la voie du concours externe si ils sont titulaires des titres et diplomes exiges. Dans un emploi de categorie A, leur reclassement s'effectuera en prenant en compte une partie de leur anciennete de service, tandis que dans un emploi de categorie B ils pourront beneficier d'un reclassement a l'echelon comportant un indice egal ou, a defaut, immediatement superieur a celui qu'ils detenaient dans leur ancien emploi.
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