FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10479  de  M.   Couanau René ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  31/01/1994  page :  430
Réponse publiée au JO le :  18/04/1994  page :  1900
Rubrique :  Logement : aides et prets
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Conditions d'attribution. chomeurs retrouvant un emploi
Texte de la QUESTION : M. Rene Couanau appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'existence dans le droit positif de dispositions favorables aux seuls chomeurs et qui peuvent decourager certains d'entre eux a reprendre une activite. La federation du logement d'Ille-et-Vilaine lui a ainsi mentionne la mesure figurant au premier alinea de l'article R. 351-13 du code de la securite sociale qui accorde aux chomeurs beneficiaires ou demandeurs de prestations familiales sous conditions de ressources, et notamment de l'allocation de logement, un abattement de 30 p. 100 sur le montant des ressources prises en compte pour le calcul ou l'attribution d'une telle prestation. La reprise d'une activite, meme n'apportant aucun revenu supplementaire par rapport a la couverture du risque chomage, dans le cadre, par exemple, d'un contrat emploi-solidarite, entraine immediatement la suppression de cet abattement. Il lui demande, en consequence, si elle entend faire recenser et modifier les dispositions de cette nature figurant dans le droit social, de facon a encourager, et non pas penaliser les reprises d'activite.
Texte de la REPONSE : Les modalites de prise en compte des ressources pour l'examen des droits aux prestations soumises a condition de ressources, dont l'allocation de logement, sont determinees par les dispositions des articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la securite sociale. Les ressources prises en consideration s'entendent du total des revenus nets categoriels retenus pour l'etablissement de l'impot sur le revenu d'apres le bareme de l'annee civile precedant la periode de paiement, celle-ci debutant le 1er juillet. Cependant, afin de tenir compte des evenements intervenant dans la situation soit personnelle (divorce, deces du conjoint...) soit professionnelle (chomage, retraite, invalidite...) des allocataires, une appreciation favorable de leurs ressources est alors effectuee. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 531-13 du code de la securite sociale, lorsque, depuis deux mois consecutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chomage total et percoit l'allocation unique degressive ou se trouve en chomage partiel et percoit l'allocation specifique prevue a l'article L. 351-25 du code du travail, il est applique un abattement de 30 p. 100 sur les ressources de l'annee civile de reference de l'interesse. Cette mesure s'applique a compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil precedant celui au cours duquel la situation consideree prend fin. Il est procede a une neutralisation des ressources de l'annee de reference lorsque la personne en chomage total depuis au moins deux mois consecutifs ne beneficie pas d'une indemnisation ou lorsque l'allocation servie a atteint le taux « plancher ». Le Gouvernement partage la preoccupation de l'honorable parlementaire de faciliter la reinsertion professionnelle des personnes sans emploi beneficiaires d'allocations sous condition de ressources. Ainsi, deux mesures ont ete prises recemment afin de maintenir le benefice des dispositions favorables d'appreciation des ressources des personnes concernees : d'une part, depuis le 1er juillet 1992, pour les beneficiaires de l'allocation formation-reclassement pendant la duree du stage de formation et d'autre part, pour les titulaires d'un contrat emploi-solidarite (CES) depuis le 1er avril 1993 pendant une duree de six mois a compter de leur entree en CES. Ces dispositions devraient etre de nature a repondre aux precoccupations de l'honorable parlementaire.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O