FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10489  de  M.   Lefort Jean-Claude ( Communiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/01/1994  page :  461
Réponse publiée au JO le :  04/04/1994  page :  1710
Rubrique :  Droits de l'homme et libertes publiques
Tête d'analyse :  Ecoutes telephoniques
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lefort attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur « l'explosion des ecoutes telephoniques sauvages » dont la presse s'est fait l'echo recemment. Il semble que, en permanence, pres de 200 000 personnes soient « ecoutees », en dehors des services officiels. Cela concerne, outre l'espionnage industriel et la logique infernale de la concurrence qui poussent a de telles pratiques, l'activite des elus du peuple - dans l'exercice de leur mandat - et des salaries, comme en temoignent les micros retrouves au conseil regional du Nord - Pas-de-Calais. Ces methodes sont intolerables, indignes de notre pays et necessitent une reaction de l'Etat. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin aux ecoutes telephoniques contraires aux principes de liberte individuelle.
Texte de la REPONSE : Depuis la loi du 10 juillet 1991, la France s'est dotee, en matiere d'ecoutes telephoniques, d'un dispositif legislatif particulierement clair : seules les ecoutes judiciaires, commandees par un magistrat, ou les interceptions de securite, autorisees par le Premier ministre, sont desormais legalement admises, sous certaines conditions strictes de fond et de forme. Toute mise en oeuvre d'une ecoute non officielle (dite « sauvage ») constitue, aux termes de l'article 181-1 du nouveau code penal, « le delit d'interception des correspondances emises par la voie de telecommunications », qu'il soit commis « par un agent public, un agent d'un service prive ou public de telecommunications ou par un particulier hors cas autorises par la loi ». La sanction est une peine d'emprisonnement de 3 mois a 5 ans et une peine d'amende de 5 000 francs a 100 000 francs. Les « ecoutes sauvages » sont essentiellement pratiquees dans notre pays par les particuliers ou des « agences privees de renseignement » soit dans le cadre de procedures civiles (affaires de divorce, par exemple), soit comme un outil d'espionnage industriel ou commercial. C'est ce qui ressort des dossiers traites par la police judiciaire en ce domaine, ces deux dernieres annees. Le nombre de ces dossiers est peu eleve. Deux services sont tout particulierement specialises dans cette matiere : ce sont les 2e et 4e cabinets de delegation judiciaire de la prefecture de police de Paris. Le premier traite les affaires d'ecoutes telephoniques proprement dites (14 enquetes en 1992 et 6 en 1993) ; le second s'occupe des decouvertes de « micros d'ambiance » (22 affaires en 1992 ; 25 en 1993). En tout etat de cause, le chiffre de 200 000 ecoutes « sauvages » « permanentes » cite par l'honorable parlementaire en echo a certains articles de presse apparait tres excessif. La repression des ecoutes illegales reste difficile puisqu'elle suppose la decouverte et la denonciation par les victimes du procede utilise. La prevention, quant a elle, a ete prise en compte par la nouvelle redaction de l'article 371 du code penal qui prevoit qu'une liste des materiels concus pour realiser des operations d'ecoute pourra etre dressee par decret en Conseil d'Etat. Les appareils figurant sur cette liste ne pourraient etre alors fabriques, importes ou vendus qu'en vertu d'une autorisation ministerielle. Ce decret d'application a ete pris le 25 mars 1993. L'arrete ministeriel qui doit fournir la liste des materiels soumis a reglementation est en cours de preparation et sera prochainement publie par le ministere de l'interieur et de l'amenagement du territoire.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O