FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1050  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1364
Réponse publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2905
Rubrique :  Frontaliers
Tête d'analyse :  Travailleurs frontaliers
Analyse :  Protection sociale. polypensionnes
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les difficultes que rencontrent les travailleurs frontaliers polypensionnes, qui ont exerce leur derniere activite en Allemagne, pour faire prendre en compte ces annees de travail par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Il lui expose, a ce propos, la situation d'un travailleur frontalier qui dispose de trois pensions : une pension francaise du regime salarie basee sur quarante-cinq trimestres de cotisations ; une pension francaise du regime non salarie basee sur soixante-seize trimestres de cotisations ; une pension allemande du regime salarie basee sur quarante-cinq trimestres de cotisations. L'interesse est affilie a la caisse mutuelle regionale de Lorraine d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries. Or, la caisse primaire d'assurance maladie refuse de le prendre en charge en s'appuyant sur l'article L. 615-7 du code de la securite sociale, qui precise dans son paragraphe 2 : « ... si cette personne beneficie en meme temps, a titre personnel, de plusieurs avantages de meme nature soit au titre d'invalidite, soit au titre de vieillesse, elle est reputee avoir exerce, a titre principal, l'activite au regime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'annees de cotisations. » Il lui fait remarquer que si le nombre d'annees de cotisations est effectivement plus eleve au regime non salarie artisan (soixante-seize trimestres), le total des annees salariees en France et en RFA depasse cependant ce nombre (quatre-vingt-dix trimestres). Il parait tout a fait anormal que la CPAM refuse de prendre en compte les annees travaillees en RFA, ce qui est contraire a l'article 18 du reglement communautaire no 1408-71, qui dispose : « l'institution competente d'un Etat membre, dont la legislation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, a l'accomplissement de periodes d'assurance, d'emploi ou de residence, tient compte, dans la mesure necessaire, des periodes d'assurance, d'emploi ou de residence accomplies sous la legislation de tout autre Etat membre, comme s'il s'agissait de periodes accomplies sous la legislation qu'elle applique. » Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos du probleme qu'il vient de lui soumettre et de lui preciser les mesures qu'il entend prendre pour mettre fin aux difficultes que connaissent les travailleurs frontaliers polypensionnes.
Texte de la REPONSE : Dans le cas cite par l'honorable parlementaire d'un ancien travailleur frontalier ayant exerce sa derniere activite en Allemagne, residant en France et titulaire d'une pension allemande d'un regime de salaries (45 trimestres d'assurance) et de deux pensions francaises, l'une du regime general des travailleurs salaries (45 trimestres d'assurance) et l'autre du regime des artisans (76 trimestres), l'article 27 du reglement (CEE) no 1408/71 prevoit que l'interesse doit beneficier des prestations en nature d'assurance maladie et maternite servies par l'institution francaise du lieu de residence et a sa charge, comme s'il etait titulaire de pensions dues au titre de la seule legislation francaise. S'agissant de la determination de l'institution du lieu de residence, c'est-a-dire du regime francais d'assurance maladie et maternite competent, l'article L. 615-5 du code de la securite sociale dispose que le droit aux prestations en nature des titulaires de plusieurs pensions de vieillesse est ouvert dans le regime correspondant a l'activite principale qu'ils ont exercee, c'est-a-dire le regime dans lequel ils comptent le plus grand nombre d'annees de cotisation (CSS, art. R. 615-7). L'article L. 615-6 du meme code ajoute toutefois que l'assure continue, sauf demande expresse de sa part, de relever du regime d'assurance maladie et maternite auquel il est rattache depuis une duree determinee (CSS, art. R. 615-8 : 3 ans) au moment de la cessation d'activite. Cette derniere disposition est applicable a un ancien travailleur ayant exerce son activite en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres des Communautes europeennes. Des lors qu'il a releve, par exemple, du regime general francais depuis au moins trois ans au moment de la cessation de son activite, il est maintenu a ce regime, quelle que soit par ailleurs la duree d'assurance accomplie dans les autres Etats membres et la configuration de sa carriere d'assurance. Mais si l'ancien travailleur ne satisfait pas a la condition prevue par l'article L. 615-6, soit parce qu'il relevait d'un regime d'un autre Etat membre a la date de sa cessation d'activite, soit parce qu'il relevait d'un regime francais depuis moins de trois ans a cette meme date, il lui est fait alors application de la regle visee a l'article L. 615-5 et le regime francais competent pour lui servir les prestations en nature, en application de l'article 27 du reglement (CEE) no 1408/71, est celui dans lequel il compte le plus grand nombre d'annees de cotisation. Dans le cas d'espece, il s'agit bien du regime d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles. L'article 18 du reglement precite impose de totaliser, le cas echeant, les periodes d'assurance, d'emploi ou de residence accomplies sous les legislations des differents Etats membres, mais uniquement pour permettre d'ouvrir des droits aux prestations d'assurance maladie et maternite, et non pour determiner quel est, dans l'Etat concerne, le regime competent pour servir ces prestations. En effet, les regles de determination de ce regime font partie des regles d'organisation des systemes nationaux de securite sociale, organisation qui releve de la seule competence des Etats membres en l'etat actuel du droit communautaire, ainsi que la Cour de justice des Communautes europeennes l'a souligne dans une jurisprudence constante.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O