FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10630  de  M.   Labarrère André ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  31/01/1994  page :  434
Réponse publiée au JO le :  21/03/1994  page :  1377
Rubrique :  Fonction publique hospitaliere
Tête d'analyse :  Ouvriers
Analyse :  Remunerations
Texte de la QUESTION : M. Andre Labarrere appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le decret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrite de la fonction publique hospitaliere. En ce qui concerne les personnels ouvriers, dans le cadre des dispositions transitoires de ce texte, les personnels occupant un emploi d'ouvrier professionnel, 3e categorie, echelle 2 de remuneration, ainsi que les ouvriers professionnels de 2e categorie, echelle 3 de remuneration, titulaires au moins d'un CAP, ont ete integres dans le corps des ouvriers professionnels specialises, echelle 3 de remuneration. Les personnels occupant un emploi d'ouvrier professionnel, 1re categorie, echelle 4 de remuneration, et titulaires au moins de deux CAP, ont ete integres dans le corps des ouvriers professionnels qualifies, echelle 4 de remuneration. Il en resulte que les personnels occupant avant leur integration un emploi d'ouvrier professionnel 1re categorie et de 2e categorie conservent la meme echelle indiciaire. Cette situation cree des inegalites dans le deroulement de carriere de ces agents. Il lui demande si une modification des dispositions du decret no 91-45 du 14 janvier 1991 ne peut etre envisagee, notamment dans le cadre des mesures transitoires, afin de permettre a tous les anciens ouvriers professionnels de 2e categorie, echelle 3 de remuneration, et de 1re categorie, echelle 4 de remuneration, d'etre reclasses respectivement dans le corps des ouvriers professionnels qualifies, echelle 4 de remuneration, et des maitres ouvriers, echelle 5 de remuneration.
Texte de la REPONSE : Les dispositions transitoires de l'article 73 du decret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrite de la fonction publique hospitaliere ont eu pour effet d'integrer les ouvriers professionnels de 2e categorie dans le grade d'ouvrier professionnel specialise, d'une part, et les ouvriers professionnels de 1re categorie dans le grade d'ouvrier professionnel qualifie d'autre part. L'honorable parlementaire observe que ces personnels ont conserve les echelles 3 et 4 de remuneration dont ils beneficiaient avant leur integration et demande si une modification des dispositions transitoires du decret du 14 janvier 1991 precite peut etre envisagee dans le but de reclasser respectivement tous les anciens ouvriers professionnels de 2e categorie dans le grade des ouvriers professionnels qualifies, echelle 4 de remuneration, et tous les anciens ouvriers professionnels de 1re categorie dans le grade de maitre-ouvrier, echelle 5 de remuneration. Je rappelle a l'honorable parlementaire que la mise en oeuvre du protocole d'accord du 9 fevrier 1990 sur la restructuration de la filiere ouvriere impliquait notamment de fixer les conditions de promotion des ouvriers professionnels de 2e categorie au grade d'ouvrier professionnel de 1re categorie et celle des ouvriers professionnels de 1re categorie au grade de maitre-ouvrier. La mesure a d'abord conduit a integrer les interesses dans les nouveaux grades d'ouvrier professionnel specialise ou qualifie et, ensuite, a prevoir, statutairement et budgetairement, les modalites d'avancement des premiers au grade d'ouvrier professionnel qualifie et les modalites de promotion des seconds dans le corps des maitres-ouvriers. Pour les ouvriers professionnels specialises, l'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifie resulte d'une appreciation du chef d'etablissement apres avis de la commission administrative paritaire, des lors que ceux-ci remplissent les conditions objectives fixees par le decret. Pour les ouvriers professionnels qualifies, le recrutement dans le corps des maitres-ouvriers se fait dans le cadre des instructions budgetaires accompagnant la mise en oeuvre du rapport de 40 p. 100 des emplois classes en echelle 5 sur l'ensemble des emplois relevant des echelles 4 et 5, tel qu'il est prevu dans le protocole du 9 fevrier 1990 precite. En particulier, les etablissements ont ete incites a proceder a des transformations d'emplois d'ouvrier professionnel qualifie en maitre-ouvrier, seules ces transformations d'emplois etant prises en charge financierement hors taux directeur. La mesure beneficie donc avant tout aux ouvriers professionnels qualifies qui ont la possibilite de se presenter aux concours sur titres de recrutement des maitres-ouvriers ouverts, a titre derogatoire, dans chaque etablissement et pour une periode de cinq ans a compter de la publication du decret du 14 janvier 1991 precite.
SOC 10 REP_PUB Aquitaine O