FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10647  de  M.   Drut Guy ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  31/01/1994  page :  457
Réponse publiée au JO le :  10/10/1994  page :  5044
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  POS
Analyse :  Publicite. reglementation. Seine-et-Marne
Texte de la QUESTION : M. Guy Drut appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur l'interpretation excessive des articles R. 123-10 et R. 123-12 du code de l'urbanisme imposant aux communes certaines mesures de publicite necessaires a l'approbation d'un plan d'occupation des sols. Ainsi, le POS de Coulommes (77) a ete annule par le tribunal administratif de Versailles, s'appuyant sur le fait que l'une des mesures de publicite n'etait pas valide puisqu'elle ne portait pas sur la totalite du departement. La commune avait fait les mesures de publicite prevues par les articles ci-dessus, c'est-a-dire l'affichage en mairie et la parution dans deux publications, Le Parisien et La Marne. En effet, selon l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, les mesures relatives au plan d'occupation des sols sont definies comme suit : « Mention est inseree en caracteres apparents dans deux journaux regionaux ou locaux diffuses dans le departement » (le code ne precise pas dans tout le departement). Il est donc « reproche » a La Marne de n'avoir qu'une diffusion au nord du departement, donc insuffisante, bien que figurant sur l'arrete prefectoral fixant chaque annee la liste des journaux habilites a recevoir ce type de publicite. De ce fait, dans le departement de Seine-et-Marne, on se trouve devant une impossibilite totale de respecter le code de l'urbanisme pour l'ensemble des actes lies au code de l'urbanisme mais aussi au code de l'expropriation. Aussi ne pourrait-on pas considerer que le fait que l'un des deux journaux, La Marne, diffuse tres largement, ne fasse l'objet d'une publication que sur la partie du departement concerne par la revision du POS, ne soit pas de nature a entrainer la nullite de la procedure des lors que la deliberation a pu etre connue et diffusee de facon satisfaisante sur le perimetre de rayonnement de la commune. Aussi il lui demande s'il envisage une modification de l'article en cause qui pourrait etre : « dans deux journaux habilites du departement », dans l'interet meme des communes et de la diffusion maximum des annonces legales.
Texte de la REPONSE : Ainsi qu'il resulte notamment des articles R. 123-3, R. 123-10, R. 123-11 et R. 123-12 du code de l'urbanisme, dans leur redaction issue du decret no 83-813 du 9 septembre 1983, mention des actes prescrivant, rendant public ou approuvant un plan d'occupation des sols (POS) ou relatifs a l'avis du public prealablement a sa mise a enquete publique doit etre « inseree en caracteres apparents dans deux journaux regionaux ou locaux diffuses dans le departement ». Bien que cette redaction ait explicitement supprime la reference a une diffusion de ces journaux dant « toutes » les communes du departement, le Conseil d'Etat a considere que, en admettant meme qu'il n'existe pas dans un departement de journaux regionaux ou locaux diffuses dans l'ensemble du departement, il incomberait en pareil cas au maire d'assurer la publication de ses avis d'enquete dans des journaux nationaux ou dans des editions regionales de journaux nationaux diffuses dans l'ensemble des communes du departement (CE, 4 mars 1991, ville de Valence, M. Fourel, req. no 101 643). Compte tenu de l'etat actuel de la jurisprudence, il est envisage de revoir les dispositions du code de l'urbanisme citees precedemment.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O