FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10650  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  31/01/1994  page :  464
Réponse publiée au JO le :  14/11/1994  page :  5665
Date de signalisat° :  07/11/1994
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Creances et dettes
Analyse :  Creances privilegiees. rentes viageres
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'aspect social des rentes viageres, qui constituent des complements utiles pour les retraites de nos concitoyens. Au moment ou le Gouvernement souhaite encourager la contribution de retraites complementaires par les Francais, les rentes viageres meriteraient d'etre mieux garanties. Or, certaines decisions recentes montrent que celles-ci ne sont pas considerees dans bien des cas comme des creances privilegiees en cas de faillite. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui confirmer le contenu de l'article 4 de la loi no 63-699 du 13 juillet 1963 qui assimile aux dettes d'aliments les rentes viageres, reprouvant en cela le contenu des lois no 49-420 et no 49-1098. Ces dispositions importantes permettent en effet, en cas de faillite, que les rentes viageres, au meme titre que les retraites, les salaires et les creances d'aliments soient des creances privilegiees et passent avant toutes les autres creances, y compris celles ayant un benefice de nantissement.
Texte de la REPONSE : L'article 4 de la loi no 63-699 du 13 juillet 1963 a donne pleine liberte dans le choix des indices dans les contrats de rentes viageres constituees entre particuliers en les assimilant, pour l'application de l'article 79-3 de l'ordonnance du 30 decembre 1958, aux dettes d'aliments. Mais la portee de ce texte est limitee au choix de l'indice. Quant aux lois no 49-420 et no 49-1098, elles ne visent que les rentes en nominal fixe, c'est-a-dire celles qui ne sont pas indexees. Mais les rentes viageres n'ont pas toutes un caractere alimentaire : ce caractere depend de la source d'ou elles procedent et il est apprecie souverainement par les juges du fond. Dans les hypotheses ou le credirentier ne peut pas beneficier du privilege de creancier d'aliments, il n'est pas pour autant prive de garantie. Outre le jeu eventuel d'une clause resolutoire, aux termes de laquelle la resolution du contrat a lieu de plein droit, sans mise en demeure, par le seul fait du non-paiement d'un arrerage, le creancier peut, toutes les fois que la rente est constituee moyennant l'alienation d'un immeuble, jouir du privilege special du vendeur d'immeuble de l'article 2103-1 du code civil ou d'une hypotheque. Autant de mesures le soustrayant aux risques de la cessation des paiements du debirentier.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O