FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10654  de  M.   Fanton André ( Rassemblement pour la République - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  31/01/1994  page :  434
Réponse publiée au JO le :  10/10/1994  page :  5008
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Cotisations. paiement. pluriactifs
Texte de la QUESTION : M. Andre Fanton attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les consequences de l'application de l'article L. 622-1 du code de la securite sociale. En effet, cet article dispose que les personnes qui exercent simultanement plusieurs activites professionnelles non salariees (des lors que l'une d'entre elles est agricole), doivent continuer a verser des cotisations a la caisse d'assurance vieillesse agricole, meme lorsqu'elles ont mis un terme a leur activite professionnelle principale. Bien qu'elles ne disposent plus, comme ressource, que des arrerages de la pension qu'elles se sont constituee par leurs cotisations personnelles, elles se voient non seulement imposer de continuer a verser des cotisations, mais, en outre, ces cotisations ne leur donnent jamais le droit de recevoir la moindre contrepartie de cet effort. Il lui demande s'il ne lui semble pas necessaire de reformer un tel systeme. En effet, si le principe de la solidarite peut expliquer qu'un versement sans contrepartie soit exige tant que les interesses exercent simultanement plusieurs activites professionnelles, il semble legitime qu'elles ne soient plus appelees a cotiser, des lors qu'ayant cesse leur activite principale, elles recoivent, de ce fait une pension de retraite.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 622-1 1er alinea du code de la securite sociale, lorsqu'une personne exerce simultanement plusieurs activites professionnelles non salariees dependant d'organismes autonomes distincts, elle est affiliee a l'organisation d'assurance vieillesse dont releve son activite principale. Toutefois, si l'activite agricole de cette personne n'est pas consideree comme etant son activite principale, elle verse a l'assurance vieillesse des personnes non salariees agricoles une cotisation de solidarite calculee en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire definis a l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixe par decret. Ainsi, l'assujettissement a cette cotisation non contributive est subordonne a la condition d'exercice simultane de deux activites professionnelles non salariees, et exclut en consequence du champ d'application de l'article L. 622-1 l'hypothese soulevee par l'honorable parlementaire du cumul d'une activite non salariee agricole et d'une retraite servie par le regime des non-salaries non agricoles, laquelle est regie par d'autres considerations.
RPR 10 REP_PUB Basse-Normandie O