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Rubrique :
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Communes
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Tête d'analyse :
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Adjoints
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Analyse :
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Mise en cause au sein du conseil municipal. recours
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Texte de la QUESTION :
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M. Gerard Leonard expose a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, le cas de figure suivant : a la suite d'un renouvellement de municipalite, un maire met en cause la gestion financiere du precedent adjoint charge des finances. Les imputations du maire sont seules portees au proces-verbal, lequel ne fait nullement etat de la replique, des objections et des justifications presentees en seance publique par l'elu qu'il implique. Il aimerait savoir par quels moyens de procedure ce dernier peut pretendre, d'une part, a la reparation d'imputations jugees diffamatoires et, d'autre part, a l'insertion retro-active au proces-verbal du dementi et de la demonstration qu'il en a faite.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 121-18 du code des communes prevoit un controle par les conseillers municipaux de la redaction des proces-verbaux des deliberations portees sur le registre. Les deliberations sont ainsi soumises a la signature de tous les membres presents a la seance, ou mention est faite de la cause qui les a empeches de signer. Un refus de signer le registre des deliberations peut etre motive par un desaccord sur la redaction proposee. Si le proces-verbal de la deliberation comporte des imputations diffamatoires ou calomnieuses, qui excedent les limites du droit de libre expression qui appartient aux membres des assemblees locales, la personne qui en est l'objet, qu'elle soit ou non conseiller municipal, peut agir dans le cadre de l'article L.121-34 du meme code. Cet article permet a tout citoyen qui croit etre personnellement lese par un acte du conseil municipal d'en demander l'annulation au tribunal administratif, ainsi que sa radiation du registre des deliberations, dans les limites des allegations injurieuses. Le juge administratif ne pourrait faire droit neanmoins a une demande de rectification du proces-verbal, en raison du principe de la separation des fonctions administratives et judiciaires qui lui interdit de donner des injonctions aux administrateurs.
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