FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10691  de  M.   Ollier Patrick ( Rassemblement pour la République - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  31/01/1994  page :  466
Réponse publiée au JO le :  09/05/1994  page :  2377
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Syndicats interhospitaliers
Analyse :  Conseils d'administration. composition. representation des directeurs d'hopitaux prives
Texte de la QUESTION : M. Patrick Ollier a l'honneur d'appeler l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les difficultes d'application que posent les dispositions de l'article L. 713-6 du code de la sante publique et relatives a la composition des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers. En effet, il resulte de ces dispositions legislatives que le directeur des etablissements membres de l'organisme de cooperation interhospitalier assiste au conseil d'administration dudit organisme avec voix consultative. Si l'on peut comprendre que pour des directeurs d'etablissements publics, qui ont des pouvoirs propres au sein de ces structures, cette participation au conseil d'administration se limite a une attribution consultative, il apparait normal que pour des directeurs d'etablissements prives adherant a un syndicat interhospitalier la loi soit interpretee comme ne posant pas, dans ce cas d'espece, d'interdiction expresse. Il lui demande, a defaut de textes reglementaires precis sur ce point, que les directeurs des etablissements prives concernes soient autorises, sans restriction de la part de l'administration de tutelle, a sieger avec voix deliberative au conseil d'administration du syndicat interhospitalier sous reserve que les conseils d'administration des etablissements dont ils sont issus les aient designes a l'effet de les representer aupres du syndicat. Cette proposition semble justifiee par la nature des fonctions des directeurs de ces etablissements prives dans la mesure ou, en effet, ces fonctions ne constituent pas des competences propres et specifiques mais seulement l'exercice d'une autorite de gestion par la seule voie de delegations conferees aux directeurs par leurs conseils d'administration de rattachement.
Texte de la REPONSE : L'article L. 713-6 du code de la sante publique limite la participation des directeurs des etablissements publics et prives adherant a un syndicat interhospitalier a un siege, avec voie consultative, au conseil d'administration dudit syndicat. Cette disposition vise a assurer une egalite de traitement entre les directeurs, independamment des fonctions et des responsabilites qu'ils peuvent exercer en propre dans leurs etablissements respectifs, et sans que le legislateur ou les pouvoirs publics n'aient a interferer sur les competences specifiques des directeurs d'etablissements prives.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O