FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10716  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  31/01/1994  page :  445
Réponse publiée au JO le :  30/05/1994  page :  2722
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Associations inter-entreprises de medecine du travail
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat porte a la connaissance de M. le ministre du budget la singularite d'une instruction fiscale de la direction generale des impots - service de la legislation fiscale, publiee au Bulletin officiel des impots no 46 du 8 mars 1993. Cette instruction traite de l'assujettissement des associations de medecine du travail a la TVA en conformite des arrets rendus par le Conseil d'Etat les 20 juillet 1990 et 1er mars 1991 et, dans sa derniere partie, tres courte, conclut a l'imposition a l'impot sur les societes, a la taxe professionnelle, etc., au motif que ces associations exercent une activite a but lucratif parce qu'elles permettent aux entreprises adherentes de s'acquitter des obligations qui leur sont imposees par la legislation du travail. De toute evidence, les services medicaux du travail assurent des prestations de service a leurs adherents, prestations qui, toutes, sont imposees par le code du travail (visites medicales de differents types, examens complementaires, surveillance des conditions de travail, etc.) et necessitent obligatoirement un lien direct entre le service rendu et la cotisation versee par les employeurs. Comment pourrait-il en etre differemment, dans le respect des dispositions de l'article L. 241-4 du code du travail : « dans le cas des services communs a plusieurs entreprises ces frais sont repartis propotionnellement au nombre des salaries » ? L'instruction fiscale ne demontre pas le caractere lucratif de ces operations comme le demande l'article 206-1 du code general des impots. Les associations de medecine du travail repondent aux cinq conditions admises par l'administration fiscale pour etre reconnues a caractere non lucratif : activite totalement desinteressee (voir art. L. 241-4 du code du travail) au seul profit des adherents qui sont dans l'obligation d'adherer ; les membres de l'association ne retirent aucun profit materiel direct ou indirect de la gestion ; aucun recours a des methodes commerciales ; excedents de recettes inexistants ou moderes ; gestion equilibree ; s'il y a excedents de recettes, ils sont en totalite reinvestis dans le service medical ; l'utilite sociale de la medecine du travail n'est plus a demontrer apres un demi-siecle d'existence. En outre, ces associations n'ont pas de marche concurrentiel, ne recourent pas a des methodes commerciales, ne font pas de publicite. Si les entreprises importantes ont la possibilite ou l'obligation d'instituer leur propre service medical, celles dont les effectifs sont inferieurs a trois cents salaries environ sont dans l'obligation legale de se grouper. Le legislateur le leur a impose sous la forme d'un organisme a but non lucratif (art. R. 241-12 du code du travail, que l'instruction fiscale a totalement ignore). On a deliberement ignore aussi que les services medicaux du travail doivent etre agrees par l'administration pour fonctionner (art. R. 241-21 du code du travail) : par le prefet avant 1979 et par le directeur regional du travail et de l'emploi depuis cette derniere date. Si les associations de medecine du travail en France ont ete agreees, elles l'ont donc ete en violation les dispositions du code du travail puisque l'administration fiscale leur attribue un caractere lucratif. Et cela depuis bientot cinquante ans. L'agrement devrait leur etre retire. Il lui demande dans quelle mesure une simple instruction peut modifier une loi en declarant a but non lucratif une association a qui la reglementation (loi et decret en Conseil d'Etat) impose strictement le contraire (sauf a demontrer que la reglementation en question a ete violee). Et s'il envisage de suspendre l'execution d'une telle instruction contraire a la loi (sauf en matiere de TVA puisqu'il s'agit d'arrets du Conseil d'Etat) et qui semble bien refleter un exces de pouvoir.
Texte de la REPONSE : L'instruction du 23 fevrier 1993 (BOI 3.A.3.83) a precise que les associations interentreprises doivent etre assujetties aux impots commerciaux de droit commun. Cet assujettissement est conforme a la jurisprudence qui reconnait que les organismes regis par la loi du 1er juillet 1901 realisent des operations lucratives au sens de la loi fiscale lorsqu'elles rendent a des entreprises privees des prestations qui s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de leur activite. A cet egard, la realisation de prestations de services qui ont pour objectif de permettre la realisation d'economies sur les depenses de fonctionnement des entreprises membres est consideree, de maniere constante par la jurisprudence, comme caracterisant l'exercice d'une activite lucrative, nonobstant le caractere obligatoire de la depense pour l'entreprise adherente. Ces principes sont applicables aux associations interentreprises de medecine du travail puisqu'elles participent a l'execution de taches inherentes a l'activite professionnelle de leurs membres en leur permettant de faire face, a moindre cout, aux obligations qui leur sont imposees par la loi. Par ailleurs, l'examen des cinq conditions de la doctrine dite « des oeuvres » est reserve, selon la jurisprudence, au cas ou l'activite lucrative exercee s'inscrit dans le cadre d'une activite principale non lucrative avec laquelle elle presente un lien organique. Cette doctrine est donc inapplicable des lors que l'activite exercee par les associations interentreprises de medecine du travail est unique et presente un caractere lucratif par nature. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de suspendre l'application de l'instruction precitee qui n'est pas contraire a la loi et qui assure au surplus l'egalite de traitement des contribuables devant les charges publiques en ne distinguant pas selon que le service de medecine du travail est assure au sein de l'entreprise ou par l'intermediaire d'associations interentreprises de medecine du travail.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O