FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1071  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1361
Réponse publiée au JO le :  09/05/1994  page :  2299
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Medicaments
Analyse :  Medicaments homeopathiques. reglementation
Texte de la QUESTION : En precisant qu'en depit de l'importance du sujet traite il n'a pas obtenu de reponse a sa question no 56594 deposee sous la precedente legislature M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre delegue aux affaires europeennes sur le fait que le conseil des ministres de la Communaute a adopte, le 25 fevrier 1992, une position commune en vue de l'adoption d'une directive concernant les dispositions afferentes aux medicaments homeopathiques. L'article 7 prevoit notamment la liste limitative des indications devant figurer sur l'etiquetage. Or il apparait que le nom commercial du produit n'est pas prevu. Cette carence entrainerait donc un prejudice grave pour les societes produisant des produits homeopathiques et ayant une grande notoriete commerciale. L'ensemble de la pharmacie homeopathique francaise serait donc concerne par le biais d'un handicap important au niveau de ses exportations vers certains pays comme l'Italie ou l'Espagne. Il souhaiterait qu'il lui indique quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre en la matiere.
Texte de la REPONSE : Les medicaments homeopathiques presentent des caracteristiques particulieres qui justifient une reglementation europeenne specifique permettant leur libre circulation entre les Etats membres tout en assurant la securite des consommateurs. C'est ainsi par exemple que la directive 92/73/CEE du 22 septembre 1992 fixant des dispositions pour les medicaments homeopathiques prevoit une procedure d'enregistrement simplifiee speciale pour ce type de medicaments, qui differe des regles habituelles de l'autorisation de mise sur le marche. De meme, en raison des traits specifiques de ces medicaments, la notion de nom commercial du produit n'existe pas. C'est pourquoi la directive dispose en son article 2 que l'etiquetage et la notice doivent porter obligatoirement la « denomination scientifique de la souche suivie du degre de dilution » en lieu et place du nom commercial. Ces dispositions particulieres ont ete reprises dans la legislation nationale, notamment, par la loi 94-43 du 18 janvier 1994 relative a la sante publique et a la protection sociale, dans son titre Ier, chapitre III, section 2.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O