FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10765  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  31/01/1994  page :  439
Réponse publiée au JO le :  11/04/1994  page :  1787
Rubrique :  Animaux
Tête d'analyse :  Refuges
Analyse :  Fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Francois Rochebloine attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la situation des associations et societes protectrices des animaux qui s'occupent de la sauvegarde des animaux de compagnie, errants ou abandonnes. Les problemes financiers auxquels elles se trouvent confrontees sont souvent insurmontables ; la nourriture, les soins donnes aux animaux, mais aussi le cout des terrains necessaires a leur garde ne font que grever des budgets deja reduits par ailleurs. Le manque de texte reglementant la vente des animaux de compagnie est, pour une grande part, a l'origine d'un nombre considerable d'abandons d'animaux. En effet, la possibilite de vendre des animaux hors de tout controle sur les marches et dans les animaleries notamment favorise l'accroissement anarchique du nombre d'animaux familiers. Il est notoire que les animaux acquis dans ces conditions sont ceux qui font le plus l'objet d'abandons. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Les problemes de surpopulation canine et feline sont a l'origine de nuisances ou de souffrance. Pour y remedier, le decret no 91-823 du 28 aout 1991 pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural impose a tout responsable de locaux de transit ou de garde de chiens ou de chats d'adresser, avant le debut de ses activites, une declaration au prefet du departement dans lequel sont situes les locaux. Les chiens et chats heberges par de tels etablissements doivent etre identifies par tatouage. De plus, en vertu du decret no 78-1030 du 24 octobre 1978 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l'environnement, les etablissements detenant plus de cinquante chiens sont soumis a une procedure d'autorisation. Par ailleurs, l'article 213-1-A du code rural permet que dans les departements indemnes de rage, a l'expiration d'un delai de cinquante jours apres la capture, les chiens et les chats soient cedes a un nouveau proprietaire. Ces dispositions doivent permettre aux services veterinaires, pour ce qui releve de leurs attributions, de limiter les infractions commises dans le domaine de l'elevage et du commerce des animaux de compagnie.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O