FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10785  de  M.   Vannson François ( Rassemblement pour la République - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  07/02/1994  page :  582
Réponse publiée au JO le :  11/04/1994  page :  1828
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Hygiene et securite du travail
Analyse :  Verifications des equipements. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Francois Vannson appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application de l'article R. 233-11 du code du travail. En vertu de ce texte, le chef d'entreprise est tenu de proceder ou de faire proceder a des verification generales periodiques des equipements de travail determines par arrete. Cet article precise, en outre, que ces verifications sont effectuees par des personnes qualifiees appartenant ou non a l'etablissement. Cette liberte de choix du controleur pose un veritable probleme au chef d'entreprise. En effet, s'il confere ce role a l'un de ses salaries, il repond a l'esprit et a la lettre de la reglementation, mais ne pourra eviter le risque d'une contestation en cas d'accident, risque uniquement garanti par le recours aux services d'un organisme homologue. De plus, il convient de souligner que le role de responsable de la prevention des accidents du travail est attribue au medecin du travail qui ne dispose pas, en l'espece de la qualification requise. Enfin, le choix d'un controleur au sein de l'entreprise implique pour cette personne le suivi de stages de formation qui s'ajoute a celle recue, en matiere de sensibilisation a la securite, par tous les salaries. La lecture de l'article R. 233-11 du code du travail appelle apparemment une clarification de l'attribution des prerogatives de controle. Il lui demande de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il envisage de prendre a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les verifications periodiques prevues a l'article R. 233-11 du code du travail sont une obligation a la charge du chef d'entreprise sous la responsabilite duquel elles sont effectuees. Un arrete en date du 5 mars 1993 a fixe la liste des machines concernees par ces verifications, verifications dont le contenu a ete precise par arrete du 4 juin 1993, completant le precedent. Si ce type de verifications a vu son champ d'application etendu avec la mise en oeuvre de la nouvelle reglementation relative a l'utilisation des machines (decrets du 11 janvier 1993), le principe figure de longue date dans la reglementation : le decret du 10 juillet 1913 modifie imposait des visites periodiques pour les presses. L'objectif etait deja de faire en sorte que, par l'execution de telles visites, puisse etre decelee en temps utile toute defectuosite susceptible d'occasionner un accident. Il appartenait alors, comme il appartient toujours aujourd'hui, au chef d'entreprise de faire realiser ces visites, le texte precisant a l'epoque que celles-ci devaient etre effectuees par un personnel specialement designe par le chef d'entreprise et sous la responsabilite de celui-ci. Or, il s'est avere que des chefs d'entreprise, soit qu'ils estiment ne pas disposer du personnel necessaire, soit qu'ils ne souhaitent pas mobiliser ce personnel a des taches de verifications, ont prefere faire appel a des organismes exterieurs. La redaction de l'article R. 233-11 ne fait donc qu'enteriner cette pratique en l'encadrant plus precisement et en conservant la possibilite de recourir a du personnel de l'entreprise, possibilite a laquelle les representants des syndicats patronaux ont montre qu'ils restaient profondement attaches, lors de la presentation du texte en cause devant le conseil superieur de la prevention des risques professionnels. Dans le cas ou les interventions sont faites par du personnel de l'entreprise, il revient evidemment a son chef de s'assurer que ce personnel a la competence exigee a l'article R. 233-11 du code du travail ou de lui permettre de l'acquerir par une formation adequate. La mise en oeuvre de l'article R. 233-11 est a la charge du chef d'entreprise. C'est donc la responsabilite de celui-ci qui se verra en premier lieu mise en cause sur la base et selon les mecanismes du droit penal du travail. Bien evidemment, si un organisme exterieur est intervenu, celui-ci pourra avoir a repondre de sa prestation au regard du droit civil, voire du droit penal general.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O