FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10793  de  M.   Klifa Joseph ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/02/1994  page :  579
Réponse publiée au JO le :  29/08/1994  page :  4396
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Aide juridictionnelle
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Joseph Klifa attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les tranches de ressources mensuelles permettant de beneficier de l'aide juridictionnelle totale ou partielle, et sur la part contributive de l'Etat en la matiere. L'aide juridictionnelle totale est accordee lorsque les ressources mensuelles nettes du demandeur sont inferieures a 4 523 francs, conformement au decret no 93-1107 du 16 septembre 1993. Au-dela de ce revenu, il fait application d'un bareme qui defini le pourcentage pris en charge par l'Etat. Dans ce cas de figure, les honoraires du conseil sont librement negocies entre ce dernier et son client. Il en resulte que pour une personne seule retribuee au SMIC, son revenu sera trop important pour pouvoir beneficier de l'aide juridictionnelle totale. En effet, le SMIC brut, qui est au 1er janvier 1994 de 5886,27 francs, laissera a ce salarie un revenu net de 4800 francs par mois, le placant de facto dans la tranche de 4 730 a 4986 francs pour laquelle la part contributive de l'Etat sera de 70 p. 100 du tarif conventionne, mais non pas des honoraires negocies. Des lors, en fonction de la complexite de l'affaire a plaider, le mandant aura a faire face a des depenses complementaires importantes qui peuvent etre superieures a une ou plusieurs fois son revenu mensuel. Il en decoule que nombre de victimes hesitent a introduire une procedure pour obtenir leur bon droit, dissuadees qu'elles sont par l'aspect financier du dossier. Il apparait clairement que les tranches de ressources mensuelles permettant de beneficier de l'aide juridictionnelle sont sinon obsoletes, du moins trop faibles. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Le troisieme alinea de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative a l'aide juridique prevoit que les plafonds de ressources pris en compte pour l'admission a l'aide juridictionnelle sont revalorises chaque annee comme la tranche la plus basse du bareme de l'impot sur le revenu. En application de l'article 2 V de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 decembre 1993) ces plafonds sont releves de 1,9 p. 100 pour 1994. En consequence, le plafond de l'aide totale est actuellement fixe a 4 609 francs. Si les revenus du demandeur a l'aide excedent cette somme, il peut cependant beneficier d'une aide partielle a charge pour lui de verser a l'auxiliaire de justice une retribution complementaire. S'il s'agit d'un avocat, cet honoraire complementaire, librement negocie, est fixe selon des criteres preetablis et est controle par le batonnier qui verifie la regularite de la convention ecrite le fixant. S'il s'agit d'un officier public ou ministeriel, l'emolument complementaire verse par le beneficiaire de l'aide partielle est calcule suivant le tarif de droit commun applicable minore d'un pourcentage correspondant aux tranches de ressources prises en compte pour l'admission a l'aide partielle et deduction faite de la retribution de l'Etat. Ces mesures apparaissent de nature a repondre au souci de l'honorable parlementaire.
UDF 10 REP_PUB Alsace O