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Texte de la REPONSE :
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Il n'existe aucune prescription technique definissant les modalites de combrement d'un puits. Les pouvoirs dont disposent les maires en la matiere resultent des dispositions de l'article L. 131-11 du code des communes qui donne aux maires le pouvoir de prescrire aux proprietaires, usufruitiers, fermiers ou a tous autres possesseurs ou exploitants d'entourer d'une cloture suffisante les puits et les excavations presentant un danger pour la securite publique. En cas d'inaction du proprietaire ou de l'exploitant, les maires peuvent ordonner la realisation d'office des travaux, la caractere prive de la propriete n'etant pas de nature a faire echec aux travaux que l'autorite ordonne pour repondre aux exigences de la securite publique. Si le puits presente par ailleurs un danger pour la salubrite publique, les maires peuvent egalement, en application des dispositions de l'article L. 131-2-6 du code des communes, prendre toutes mesures necessaires de nature a faire cesser le danger, parmi lesquelles le comblement du puits.
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