FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10823  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  07/02/1994  page :  572
Réponse publiée au JO le :  22/08/1994  page :  4291
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Libre circulation des biens et des personnes
Analyse :  Aerodrome de Schweighoffen-Wissembourg
Texte de la QUESTION : M. Francois Loos souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur le cas du terrain d'aviation Schweighoffen (RFA) - Wissembourg (France). Le terrain de l'aero-club jumele Bad-Bergzabern-Wissembourg se trouve sur le territoire de la RFA a 1 kilometre de la frontiere francaise. Les membres de l'aero-club sont d'origine aussi bien francaise qu'allemande ; le terrain lui-meme est en grande partie propriete de la ville de Wissembourg. Cependant, les avions decollant de Schweighoffen ne peuvent atterrir sur les aeroports francais voisins sans passer par un dedouanement prealable a Strasbourg-Entzheim ou Colmar-Houssen distants de 110 kilometres. Il semble paradoxal, au stade de la construction europeenne qui est le notre et de la cooperation franco-allemande, que cette situation perdure. Il demande en consequence quelles mesures il compte prendre pour resoudre ce probleme.
Texte de la REPONSE : L'article L. 132-1 du code de l'aviation civile dispose que les aeronefs qui effectuent un vol international doivent utiliser un aeroport international au depart et a l'arrivee. En application de ce texte et de l'article D. 221-5 de ce meme code, la liste des aeroports internationaux a ete fixee par les arretes du 10 decembre 1979, du 17 janvier 1992 et du 4 janvier 1993. Par ailleurs les reglements communautaires des 19 decembre 1991 et 3 juillet 1992 ont supprime les formalites douanieres et les controles afferents sur les bagages des personnes qui effectuent un vol intra-communautaire. Ces textes n'ont cependant pas supprime les controles d'immigration, qui continuent de s'imposer pour les vols transfrontaliers, et justifient la persistance des obligations faites par l'article L. 132-1 precite, meme pour les vols entre l'Allemagne et la France. Au demeurant, la direction generale des douanes et droits indirects du ministere du budget souhaite conserver, en vertu de la protection des interets de l'Etat, une connaissance des flux lui permettant d'effectuer, lorsque les circonstances l'exigent, des interventions ponctuelles de controle sur les aeroports de moindre importance qui sont les plus vulnerables pour la realisation d'operations illegales. Sur les aeroports qui ne sont pas ouverts en permanence au trafic aerien international, cette connaissance des flux doit etre obtenue grace a un preavis ou a une information prealable. Cette situation pourra evoluer lorsque la convention de Schengen sera entree en vigueur. Le principe de l'information prealable des administrations chargees du controle aux frontieres devra etre conserve dans les conditions susceptibles d'etre redefinies a cette echeance.
UDF 10 REP_PUB Alsace O