FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10856  de  M.   Coulon Bernard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Allier ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  07/02/1994  page :  552
Réponse publiée au JO le :  04/04/1994  page :  1641
Rubrique :  Politique sociale
Tête d'analyse :  Handicapes et personnes agees
Analyse :  Accueil par des particuliers. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Coulon appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'interpretation qui peut etre faite de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative a l'accueil par des particuliers a leur domicile, a titre honereux, de personnes agees ou handicapees adultes. Cette loi precise en effet, a l'article 15, que n'entrent pas dans son cadre « les personnes physiques qui acceuillent habituellement de maniere temporaire ou permanente, a temps complet ou partiel, a leur domicile, a titre onereux, plus de deux personnes agees ou plus de deux personnes handicapees (ou trois par derogation) ». Or certaines constructions, specialement prevues a cet effet, sont actuellement concues pour recevoir 2 familles d'accueil, chacune de celles-ci etant destinees a heberger 2 ou 3 personnes agees ou handicapees. Le fonctionnement de ces structures juxtaposees permet la circulation des personnes accueilles dans les deux appartements ; le nombre de celles-ci peut donc se trouver ponctuellement superieur a la norme definie par la loi. Or, il s'agit dans ce cas non d'un surnombre visant a ameliorer de facon frauduleuse les revenus de la famille d'accueil mais au contraire d'une pratique destinee a maintenir ou optimiser la communication, la convivialite et l'animation. Dans ces circonstances, il demande que lui soit confirme qu'un tel principe d'accueil n'est pas contraire a la loi.
Texte de la REPONSE : La loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative a l'accueil par des particuliers, a leur domicile, a titre onereux de personnes agees ou handicapees adultes stipule dans son article 1er que le president du conseil general accorde un agrement pour l'accueil de deux personnes, ou trois par derogation. Le legislateur a ainsi voulu preserver un cadre authentiquement familial et convivial en prevoyant une procedure souple et adaptee qui offre les garanties necessaires tant a la personne accueillie qu'a la personne accueillante. Au-dela de trois personnes, l'hebergement est soumis aux regles instituees par la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales.
UDF 10 REP_PUB Auvergne O