FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10951  de  M.   Haby Jean-Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  07/02/1994  page :  563
Réponse publiée au JO le :  04/07/1994  page :  3412
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Formalites
Analyse :  Enregistrement prealable des actes. exceptions. declarations d'adjudications
Texte de la QUESTION : L'article 862 du CGI dispose que les greffiers ne peuvent delivrer extrait, copie ou expedition d'un acte soumis a la formalite de l'enregistrement avant l'execution de cette formalite. Sont exceptes les actes de cette nature qui se signifient a partie. M. Jean-Yves Haby demande a M. le ministre du budget s'il considere que la declaration d'adjudicataire prevue par l'article 706, alinea 2, communement appelee « jugement d'adjudication » et qui, aux termes de l'article 716 du code de procedure civile ancien, doit etre signifiee a la partie saisie, fait partie des exceptions visees a l'alinea 2 de l'article 862 du CGI precite. Dans l'affirmative, les greffiers en chef seraient autorises a delivrer, des l'adjudication definitive, une expedition du jugement alors que nombre d'entre eux s'y refusent actuellement, tant que la minute ne leur en a pas ete retournee par les services de l'enregistrement avec la mention du paiement des droits (BO 7 A-1-83). Ainsi l'adjudicataire pourrait, sans avoir a subir les retards souvent fort importants dus aux delais de transmission des fonds et d'enregistrement, faire proceder a la signification du jugement, alors que s'il ne justifie pas de l'accomplissement de cette formalite il se heurte actuellement a des difficultes pour obtenir du juge l'autorisation d'expulser une partie saisie qui se refuse a quitter volontairement les lieux. La question est d'un grand interet pratique car les adjudicataires destinent le plus souvent le bien achete a leur habitation personnelle et les difficultes liees a la prise de possession des lieux, aggravees par les dispositions de l'article 62 de la loi du 5 juillet 1991, qui prolongent desormais les formalites de deux mois, constituent indeniablement un frein aux encheres, ce qui finalement, porte prejudice a tout le monde et se retourne contre le saisi, qui n'aura pas obtenu de la vente de son immeuble un juste prix.
Texte de la REPONSE : La question posee comporte une reponse affirmative. En effet, bien que l'article 862 du code general des impots exige, en principe, l'enregistrement prealable des actes obligatoirement assujettis a la formalite dont il est fait usage, il est admis, en harmonie avec la jurisprudence de la Cour de cassation, que les declarations d'adjudicataires prevues par l'article 707 du code de procedure civile ancien peuvent etre faites au greffe, avant l'enregistrement du jugement du proces-verbal d'adjudication. Cela etant, conformement aux dispositions de l'article 687 du code general des impots, lorsque la publicite obligatoire de ces actes n'est pas requise simultanement a celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle, elle est assujettie a une taxe fixe de publicite fonciere de 100 francs. Ces dispositions sont de nature a repondre aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O