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Texte de la REPONSE :
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L'article 283 de l'annexe II au code general des impots dispose que tout debitant prepose a la gestion d'un debit est seul responsable de l'exploitation de ce debit, notamment des commandes passees aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en resultent. Il s'ensuit que tout debitant de tabac doit etre personnellement et indefiniment responsable de sa gestion sur ses biens propres et qu'il doit posseder en garantie de ses engagements la libre et entiere disposition des elements corporels et incorporels du fonds de commerce qui est, le cas echeant, annexe a son comptoir de vente. L'enonce de ce principe implique que les debits de tabac doivent etre exploites sous la forme de l'entreprise individuelle ou de la societe en nom collectif (SNC) dont l'associe majoritaire est designe comme gerant du debit. Ce type de societe constitue, en effet, les seules personnes morales de droit prive dont les associes sont indefiniment responsables de leur exploitation. Tel n'est pas le cas des associes des SARL ou de l'associe unique des EURL dont la responsabilite est limitee, par definition, a hauteur de leurs apports respectifs. Ces societes ne peuvent donc pas se voir confier la gestion d'un debit de tabac.
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