FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10993  de  M.   Girard Claude ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/02/1994  page :  578
Réponse publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3609
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere administrative
Analyse :  Secretaires de mairie. integration
Texte de la QUESTION : M. Claude Girard appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'interpretation de l'article 30-1 du decret no 93-986 du 4 aout 1993 dans le cas ci-present : un agent a ete recrute par concours sur la base de l'arrete ministeriel du 27 juin 1962 modifie, en qualite de secretaire general des communes de 2 000 a 5 000 habitants, a compter du 1er octobre 1982. Sachant que la commune dont il est question compte moins de 2 000 habitants, l'interesse a ete integre le 1er janvier 1988 dans le cadre d'emploi des secretaires de mairie territoriaux, cree par le decret no 87-1103 du 30 decembre 1987. Dans ces conditions, l'agent peut-il beneficier d'une integration dans le cadre des attaches territoriaux ? Par ailleurs, qu'advient-il des agents ayant vocation a etre integres, et qui, a la date du 1er juin 1993, se trouvaient en position de detachement ? Enfin, s'ils ne pouvaient etre integres, qu'adviendrait-il de ces agents lors de leur reintegration dans leur collectivite d'origine alors que leur emploi initial n'existerait plus ? Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos des differents problemes qu'il vient de lui soumettre.
Texte de la REPONSE : Seuls sont concernes par les dispositions de l'article 2 du decret no 93-986 du 4 aout 1993 les secretaires generaux de communes de 2 000 a 5 000 habitants, non integres dans un cadre d'emplois, repondant aux criteres de diplome ou d'anciennete mentionnes a l'article 30 du decret du 30 decembre 1987, recrutes, sur la base de l'arrete du 27 juin 1962, dans une commune de 2 000 a 5 000 habitants et ceux d'entre eux integres redacteur ou secretaire de mairie. En outre, ces fonctionnaires doivent etre en position d'activite et occuper effectivement leur emploi a la date du 1er juin 1993. Les fonctionnaires en position de detachement peuvent, sur leur demande, soit etre integres dans le cadre d'emplois de detachement, apres deux ans d'anciennete, soit etre reintegres dans la collectivite d'origine en application des dispositions combinees des articles 67 a 69 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee relative a la fonction publique territoriale et du decret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifie relatif aux positions de detachement.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O