Rubrique :
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Orientation scolaire et professionnelle
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Tête d'analyse :
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Conseillers d'orientation et directeurs de CIO
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Analyse :
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Statut
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Texte de la QUESTION :
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M. Augustin Bonrepaux appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la position des conseillers psychologues exercant dans des centres d'information et d'orientation diriges par un directeur n'ayant pas la qualite de psychologue. Les directeurs sont non seulement amenes a noter sur un plan purement administratif (ponctualite, assiduite, etc.) les conseillers psychologues qu'ils dirigent, mais ils doivent egalement porter des appreciations et des notes touchant a la pratique professionnelle elle-meme. Il lui demande si cette situation lui parait justifiee et si les conseillers d'orientation psychologues places dans la situation precitee peuvent obtenir l'annulation de leurs fiches de notation intervenues depuis le 1er septembre 1990 (date d'effet du decret creant le nouveau corps des directeurs de centres d'information et d'orientation).
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes du premier alinea de l'article 10 du decret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, « les conseillers d'orientation-psychologues sont notes par le recteur de l'academie dans le ressort de laquelle ils exercent. La note de 0 a 20 est accompagnee d'une appreciation generale sur la maniere de servir, sur proposition du directeur du centre d'information et d'orientation ou du chef de service ou de l'etablissement dans lequel est affecte l'interesse, et apres avis des membres des corps d'inspection competents ». Cette disposition offre aux interesses, en matiere de notation, des garanties de competence et d'impartialite incontestables.
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