FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11055  de  M.   Grenet Jean ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  14/02/1994  page :  686
Réponse publiée au JO le :  25/04/1994  page :  2039
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  Remboursement. delais
Texte de la QUESTION : M. Jean Grenet attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'importance du delai de remboursement de la TVA aux communes. Lors de travaux realises en faveur de la collectivite, les communes recuperent la TVA dans un delai de deux ans. Le maire dresse un etat recapitulant le montant des travaux effectues en investissement afin de proceder au remboursement. Ce delai de deux ans handicape essentiellement les communes rurales qui doivent assumer une gestion financiere tres stricte. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable de reduire le delai de remboursement de la TVA aux communes, notamment rurales, ce qui faciliterait leur administration et ainsi permettrait de realiser un developpement economique plus important.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 4 du decret no 89-645 du 6 septembre 1989, portant application des dispositions de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 et relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee (FCTVA), les depenses reelles d'investissement prises en consideration pour la repartition, au titre d'une annee determinee, dudit fonds, sont celles afferentes a la penultieme annee. Le Gouvernement est conscient des difficultes financieres que peut occasionner cette regle, en particulier pour certaines petites communes ne disposant pas d'un budget important. Cependant, ce decalage est indissociable du caractere declaratif de la procedure du FCTVA et des delais incompressibles qui en resultent. En effet, les attributions du fonds sont calculees sur la base d'etats declaratifs etablis, a partir des depenses inscrites dans les comptes administratifs, par les collectivites locales et les organismes eligibles et controles par les services des prefectures, pour etre ensuite mandatees par les comptables locaux. La seule exception apportee a ce dispositif par la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 concerne les communautes de villes et les communautes de communes, qui ont droit au benefice du fonds l'annee meme de la realisation de la depense. Cette exception trouve sa justification dans l'encouragement que le Gouvernement a entendu apporter a la cooperation intercommunale. Le Gouvernement n'est pas en mesure, cependant, de modifier le dispositif en vigueur dans le sens indique par l'honorable parlementaire. En effet, le FCTVA n'a pas pour vocation de dynamiser le developpement economique des communes rurales mais de rembourser a tous ses beneficaires, legalement enumeres, la TVA sur leurs depenses reelles d'investissement. Par ailleurs, le versement des attributions du fonds dans un delai plus court, outre qu'il serait, dans la pratique, difficilement applicable, aurait un cout budgetaire prohibitif l'annee de sa mise en oeuvre, puisque l'Etat aurait a payer au moins deux fois le FCTVA. Enfin, il convient de preciser que, dans le cadre du dispositif actuel, des acomptes correspondant a 70 p. 100 du montant attendu de FCTVA peuvent etre octroyes aux collectivites locales qui en expriment la demande, dans la mesure ou, pour des raisons materielles, elles ne pourraient obtenir des services de l'Etat leur dotation au tout debut de l'annee A + 2. Toutefois, ces acomptes ne peuvent etre attribues qu'a titre exceptionnel et en cas de difficultes de tresorerie.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O