FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1106  de  M.   Landrain Édouard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1392
Réponse publiée au JO le :  23/08/1993  page :  2661
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Ventes et echanges
Analyse :  Terrains constructibles. publicite. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Edouard Landrain interroge M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des echanges et de la vente par les collectivites locales a des personnes privees de terrains constructibles ou de droits a construire. L'article 51 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques rend obligatoire la publication d'un avis par les collectivites locales qui envisagent de proceder a la vente a des personnes privees de terrains constructibles ou de droits a construire. Cet avis doit indiquer la nature des biens ou des droits cedes, les conditions de la vente envisagee, le lieu de reception des propositions des candidats, le delai dans lequel celles-ci doivent etre formulees et la forme qu'elles doivent revetir. Le decret no 93-751 du 27 mars 1993 precise les modalites de publication dudit avis. La question se pose de savoir si les echanges de terrains sont soumis aux dispositions de la loi du decret ou si celles-ci s'appliquent uniquement aux ventes. Si elles sont applicables aux echanges, cela pose des problemes dans certains cas, notamment lorsqu'une collectivite ne peut admettre d'autres propositions que celle emanant d'un seul proprietaire (implantation ou transfert d'une entreprise par exemple, avec reutilisation de l'ancien terrain pour la construction d'infrastructures commerciales). La publication d'un avis mentionnant la nature des biens echanges et les conditions de cet echange peut etre faite sans difficulte. Par contre, il est difficile decemment d'indiquer le lieu de reception des propositions des candidats, le delai dans lequel celles-ci doivent etre formulees et la forme qu'elles doivent revetir lorsque seul un proprietaire peut faire une offre. Si l'obligation de publication s'impose aux echanges et si l'avis ne comporte pas les mentions prevues par la loi, la transaction est susceptible d'etre frappee d'une nullite d'ordre public pendant cinq ans a compter de la publication de l'acte constatant la cession. Sans contester l'interet de cet article 51 de la loi du 29 janvier 1993 pour lutter contre les risques de corruption, il est indispensable d'apporter des amenagements afin, d'une part, de prendre en compte des situations particulieres comme celle citee en exemple et, d'autre part, de ne pas alourdir les procedures lorsqu'il s'agit de vendre des terrains destines a l'implantation d'entreprises. La conjoncture economique est tres difficile ; peu de chefs d'entreprises investissent. Il ne faut surtout pas les decourager. Or, actuellement, une commune ou une societe d'economie mixte commercialisant une zone d'activites devra, apres avoir trouve un acquereur, effectuer la publicite ci-dessus decrite. Il aimerait connaitre l'interpretation que le Gouvernement donne de ce texte sur les differents points evoques et les mesures d'amenagement qu'il envisagerait de prendre.
Texte de la REPONSE : L'article L. 311-8 nouveau du code des communes, dans sa redaction issue de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, a pour finalite d'assurer l'information des tiers sur l'operation projetee, celle de l'organe deliberant de la collectivite ou de l'organisme concerne sur les raisons du choix effectue, et de permettre, le cas echeant, de recueillir des propositions de candidats acquereurs. Le legislateur n'a expressement vise, au premier alinea de cet article L. 311-8, que le contrat de vente, tandis que la formalite particuliere d'information imposee par le deuxieme alinea aux societes d'economie mixte locales s'applique a toutes les cessions, c'est-a-dire a l'ensemble des alienations, a titre gratuit ou onereux, de sorte qu'il est possible de penser que le contrat d'echange echappe a la formalite prescrite par le premier alinea de ce texte. De surcroit, l'article 1707 du code civil, selon lequel les regles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent a l'echange, est ecarte lorsque les regles de la vente sont liees au prix. Tel est, par exemple, le cas en matiere de rescision pour lesion. Dans la mesure ou le dispositif nouveau prevoit, sauf exception, que l'avis de vente doit indiquer le lieu de reception des propositions des candidats et impose une publicite large ou allegee selon que le prix demande excede ou non 200 000 francs (art. R. 311-16), il semble que, techniquement et juridiquement, et sous reserve de l'interpretation des tribunaux, le premier alinea de l'article L. 311-8 ne parait pas pouvoir s'appliquer a un projet d'echange pour lequel seul le copermutant pressenti peut apporter les droits qu'il detient sur la chose, en contrepartie des droits cedes. Pour ce qui est du second aspect de la question posee, il convient de noter que l'article L. 311-8 ne met pas en place une procedure d'adjudication, a la difference des regles applicables au domaine prive de l'Etat, mais institue une obligation de transparence qui ne devrait ni trop alourdir les operations, ni decourager les investisseurs. Les difficultes eventuelles de mise en oeuvre de ce texte et en particulier de son decret d'application sont toutefois actuellement recensees pour que, le cas echeant, les mesures d'adaptation necessaires puissent etre prises.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O