FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11085  de  M.   Devedjian Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  14/02/1994  page :  686
Réponse publiée au JO le :  25/04/1994  page :  2040
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Activites professionnelles
Analyse :  Fusions de societes. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Devedjian demande a M. le ministre du budget de bien vouloir lui indiquer les consequences que l'administration fiscale entend tirer, tant en ce qui concerne la societe absorbee qu'en ce qui concerne la societe absorbante, des operations de fusion intervenues avant l'entree en vigueur de l'article 25 de la loi no 91-1323 du 30 decembre 1991, dans l'hypothese ou ces operations auraient ete realisees sans que n'aient ete ressorties les plus-values afferentes aux elements de l'actif non immobilise de la societe absorbee. En effet, l'article 25 precite, qui a eu pour objet la transcription dans notre droit interne de la directive (CEE) no 90-334 du 23 juillet 1990 relative au regime fiscal commun des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et echanges d'actions, prevoit expressement l'exoneration des plus-values de l'espece. Cela etant, la neutralisation fiscale qu'il institue concerne les operations de restructuration effectuees a compter des exercices ouverts le 1er janvier 1992. Or il s'avere que des operations de restructuration sont intervenues dans les conditions evoquees ci-dessus, anterieurement a l'entree en vigueur de l'article 25 precite, mais posterieurement a l'adoption de la directive communautaire. Le processus d'harmonisation fiscale a ainsi, semble-t-il, pu avoir pour effet de prendre en defaut sur ce point la vigilance des entreprises concernees. C'est pourquoi il lui demande s'il n'apparait pas souhaitable que l'administration fiscale puisse renoncer, dans ces circonstances exceptionnelles, a operer, dans le cadre de l'exercice de son droit de reprise, tout rehaussement fonde sur une stricte application de sa doctrine pour la periode anterieure a l'entree en vigueur de l'article 25 precite mais posterieure a l'adoption de la directive.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 12 de la directive no 90-434 CEE du 23 juillet 1990 concernant le regime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et echanges d'actions interessant des societes d'Etats membres differents, les Etats membres devaient prendre les mesures necessaires pour se conformer a cette directive pour le 1er janvier 1992. L'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 no 91-1323 du 30 decembre 1991, qui, pour l'essentiel, s'applique aux operations de restructuration qui affectent les resultats des exercices ouverts a compter du 1er janvier 1992, est donc entre en vigueur a la date prevue par la directive precitee. Les dispositions relatives a la neutralisation des profits afferents aux elements de l'actif circulant apportes ne sont donc pas applicables aux operations de restructuration anterieures a l'entree en vigueur de la loi. Cela etant, s'agissant du reglement de cas particuliers, ceux-ci ne pourraient etre examines que si, par l'indication des noms des societes concernees, l'administration etait en situation d'apprecier les conditions exactes de realisation des operations de restructuration concernees.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O