Texte de la REPONSE :
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L'article 3 du decret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif a l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils recepteurs de television prevoit que la detention dans un meme etablissement, de dix postes recepteurs de television « noir et blanc » et de dix postes de recepteurs de television « couleur » donne lieu, pour chacun de ces appareils, a la perception de la redevance. Dans chaque categorie, un abattement de 25 p. 100 est applique du onzieme au trentieme appareil de meme nature. Il est porte a 50 p. 100 a partir du trente et unieme appareil. Compte tenu du maintien du tarif degressif deja prevu par le precedent decret (no 82-971 du 17 novembre 1982), il ne peut etre envisage d'apporter une derogation a ces dispositions au profit d'une seule categorie de redevables - les hoteliers - en dehors meme du risque de voir se multiplier les demandes reconventionnelles de la part d'autres etablissements qui detiennent plusieurs postes recepteurs de television. En effet, il en resulterait une perte de recettes de la redevance que n'autorisent pas les besoins financiers actuels du service public de l'audiovisuel, beneficiaire de la taxe.
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