FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11150  de  M.   Saumade Gérard ( République et Liberté - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  14/02/1994  page :  700
Réponse publiée au JO le :  04/04/1994  page :  1713
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Communautes de villes
Analyse :  Competences. creation et gestion de zones d'activite portuaire ou aeroportuaire. consequences
Texte de la QUESTION : M. Gerard Saumade attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les consequences juridiques et pratiques de l'article L. 168-4 nouveau du code des communes au regard de la creation et de la gestion des zones d'activite portuaire ou aeroportuaire. La creation et l'equipement de ces zones d'activite figurent au titre des competences obligatoires excercees par les communautes de villes. Jusqu'alors creees sur le fondement des procedures de droit commun applicables en matiere d'amenagement et d'urbanisme, elles etaient gerees par la collectivite interessee ou par concession ou affermage a un organisme consulaire, un etablissement public ou une societe d'economie mixte. Il lui demande si ce transfert de competences entraine une modification des regles d'amenagement, des regles d'urbanisme et des regles de gestion applicables aux ports de plaisance et aux zones d'activite portuaire ou aeroportuaire.
Texte de la REPONSE : L'article L. 168-4 du code des communes rend competentes de plein droit les communautes de villes en matiere de creation et d'equipement des zones d'activite portuaire et aeroportuaire. En ce domaine, les communautes de villes agissent par delegation de competences des communes qu'elles associent. L'exercice de ces competences reste encadre par les memes regles et principes qui regissent le champ d'intervention des communes lorsqu'elles agissent isolement. Le fait de confier l'exercice de la creation et de l'equipement des zones d'activite portuaire et aeroportuaire a une communaute de villes ne saurait modifier les regles qui regissent, limitent ou encadrent les modalites d'intervention des communes en la matiere. A cet egard, les procedures de droit commun applicables en matiere d'amenagement et d'urbanisme ne sont nullement modifiees. La communaute de villes peut choisir pour ces zones le mode de gestion qui lui semble le plus approprie parmi les formules existantes. Sur ce plan, le seul changement significatif concerne l'autorite investie du pouvoir concedant puisque celui-ci passe du niveau communal au niveau communautaire.
RL 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O