FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11154  de  Mme   David Martine ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  14/02/1994  page :  692
Réponse publiée au JO le :  28/03/1994  page :  1544
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Education nationale : personnel
Analyse :  Inspecteurs de l'education nationale. carriere. remunerations
Texte de la QUESTION : Mme Martine David appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la proposition d'inscription au titre de l'annee 1994 au tableau d'avancement a la hors-classe des IEN (inspecteurs de l'education nationale). En reference a la note de service parue au Journal officiel no 37 et precisant, en plusieurs points, la clause de mobilite, elle lui demande si, par extension du point 4, un IEN, adjoint aux affaires scolaires, avec en coresponsabilite un CATE (contrat amenagement du temps de l'enfant) et quatre ecoles en ZEP, president d'une association post et periscolaire dans une ville de pres de 30 000 habitants, mais egalement membre titulaire depuis dix-sept ans du comite des transports de l'agglomeration lyonnaise et, a ce titre, membre de la commission des transports scolaires, peut esperer qu'il soit reconnu que ces activites contribuent a la qualite du service public d'enseignement, qu'elles sont compatibles avec sa mission d'IEN, et qu'elles peuvent etre validees dans le cadre de la clause de mobilite.
Texte de la REPONSE : Les conditions que doivent remplir les inspecteurs de l'education nationale (IEN) pour etre inscrits au tableau d'avancement a la hors-classe de leur corps sont definies par les dispositions : de l'article 17 du decret no 90-675 du 18 juillet 1990 modifie portant statuts particuliers des inspecteurs pedagogiques regionaux-inspecteurs d'academie (IPRIA) et des IEN qui prevoient que « peuvent etre inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 7e echelon de la classe normale et ayant exerce pendant une duree suffisante, en qualite de titulaire, des missions afferentes a leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrete du ministre charge de l'education fixe la nature et la duree de ces fonctions » ; de l'arrete du 6 mai 1991 qui prevoit notamment en son article 7 que les fonctions exercees par les inspecteurs en position de mise a disposition ou de detachement peuvent etre prises en compte pour l'appreciation de la clause de mobilite si elles sont compatibles avec les missions du corps des IEN. L'ensemble de ces dispositions n'etant pas applicable aux fonctions evoquees par le parlementaire, l'inspecteur qui les remplit ne reunit pas les conditions prevues par la reglementation pour etre inscrit au tableau d'avancement a la hors-classe.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O