FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11166  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  14/02/1994  page :  700
Réponse publiée au JO le :  26/09/1994  page :  4787
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Concessions
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les difficultes auxquelles se heurtent les collectivites locales concernant les concessions en etat d'abandon pouvant faire l'objet d'une reprise. Le code des communes traite des concessions dans ses articles R. 361-21 pour la concession perpetuelle et R. 361-34 pour la concession perpetuelle et centenaire. Or la concession centenaire a ete supprimee en 1959, et remplacee par la cinquantenaire, sans que le code des communes ait ete modifie. Sur cette question, on constate d'ailleurs des divergences entre auteurs specialises sur la possibilite ouverte aux communes d'engager une procedure de reprise sur une concession cinquantenaire. Aussi il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour remedier a cette situation de vide juridique.
Texte de la REPONSE : L'article 12 de l'ordonnance no 59-33 du 5 janvier 1959 a supprime la categorie des concessions centenaires dans les cimetieres. Desormais, l'article L. 361-13 du code des communes modifie dispose que « les communes peuvent, sans toutefois etre tenues d'instituer l'ensemble des categories ci-apres enumerees, accorder dans leurs cimetieres des concessions temporaires accordees pour quinze ans au plus ; des concessions trentenaires ; des concessions cinquantenaires ; des concessions perpetuelles ». La procedure de reprise des concessions funeraires laissees en etat d'abandon est definie aux articles L. 361-17 et L. 361-18 et R. 361-21 a R. 361-31 du code des communes. L'article L. 361-17, alinea 1er, du code des communes precise que « lorsque, apres une periode de trente ans, une concession a cesse d'etre entretenue, le maire peut constater cet etat d'abandon par proces-verbal porte a la connaissance du public et des familles ». Conformement aux textes en vigueur, la procedure de reprise des concessions abandonnees est applicable, dans le respect des conditions fixees par les textes, aux concessions d'une duree de trente ans, cinquante ans ou perpetuelles. Il est confirme a l'honorable parlementaire, d'une part, que les concessions centenaires, octroyees avant leur suppression rappelees ci-dessus, entrent bien dans le champ d'application de cette procedure et, d'autre part, que les communes ont la possibilite de reprendre les concessions cinquantenaires dont l'etat d'abandon a ete regulierement constate.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O