FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11179  de  M.   Pandraud Robert ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  14/02/1994  page :  704
Réponse publiée au JO le :  11/04/1994  page :  1829
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Conseillers prud'homaux
Analyse :  Formation. aides de l'Etat. repartition entre les syndicats
Texte de la QUESTION : M. Robert Pandraud attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les regles qui fixent l'aide fourni par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes. En effet, selon les textes actuellement en vigueur, seuls les organismes agrees par arrete ministeriel dont la liste est parue au Journal officiel du 12 janvier 1991, donc par le precedent gouvernement, peuvent beneficier de l'aide financiere de l'Etat au titre de la formation des conseillers prud'hommes, ce qui exclut un nombre non negligeable de conseillers elus aux dernieres elections prud'homales de 1992, dont les 124 conseillers elus sous l'etiquette de la Confederation des syndicats libres. Il lui demande de bien vouloir etudier la possibilite de modifier les textes correspondants afin de retablir l'egalite necessaire entre tous les elus, a quelque organisation qu'ils appartiennent.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire demande s'il est possible de modifier les regles fixant l'attribution de l'aide de l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes de maniere a permettre notamment a la Confederation des syndicats libres (CSL) de beneficier de cette aide. En effet, cette confederation n'etait pas visee dans l'arrete ministeriel du 2 janvier 1991 publie au Journal officiel du 12 janvier 1991, fixant la liste des organismes agrees pour assurer la formation des conseillers prud'hommes pour la periode du 1er janvier 1991 au 31 decembre 1993. L'article L. 514-3 du code du travail dispose que l'Etat organise, dans des conditions fixees par decret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement. L'article D. 514-1 du meme code precise que la formation des conseillers prud'hommes peut etre assuree soit par des etablissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat, soit par des etablissements publics d'enseignement superieur ou encore par des organismes prives a but non lucratif rattaches aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus representatives au plan national, se consacrant exclusivement a ladite formation. Aux termes de l'article D. 514-2, les etablissements ou organismes relevant de la deuxieme et de la troisieme categorie susvisees doivent etre agrees par arrete du ministre charge du travail pour beneficier des aides de l'Etat. Un arrete du 30 decembre 1993 publie au Journal officiel du 23 janvier 1994 a fixe la liste des organismes et etablissements publics d'enseignement superieur agrees en application des articles D. 514-1 et D. 514-2 precites du code du travail pour assurer la formation des conseillers prud'hommes pour la periode du 1er janvier 1994 au 31 decembre 1996. Les criteres de representativite des organisations syndicales sont fixes par l'article L. 133-2 du code du travail. La notion d'organisation representative au plan national renvoie de facon exclusive aux organisations representatives au plan national et interprofessionnel. Il s'agit des cinq confederations syndicales definies par la decision gouvernementale du 8 avril 1948 modifiee par l'arrete du 31 mars 1966, soit la CGT, la CFDT, la CGT-FO, la CFTC et la CFE-CGC. Pour cette raison, il n'a pas ete possible d'accorder a la Confederation des syndicats libres l'agrement requis par l'article D. 514-2 du code du travail. Cette organisation ne figure donc pas dans l'arrete susvise du 30 decembre 1993.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O