FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11218  de  M.   Brossard Jacques ( Union pour la démocratie française et du Centre - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  14/02/1994  page :  693
Réponse publiée au JO le :  11/04/1994  page :  1803
Rubrique :  Education physique et sportive
Tête d'analyse :  Sports scolaires et universitaires
Analyse :  Installations sportives appartenant aux communes. utilisation par les colleges et lycees. charges financieres
Texte de la QUESTION : M. Jacques Brossard attire l'attention M. le ministre de l'education nationale sur les consequences resultant de l'absence de dispositions en matiere de determination des charges pouvant etre exigees des etablissements publics locaux d'enseignement en paiement des frais de fonctionnement des equipements sportifs communaux necessaires a leur pedagogie. Si les lois des 22 juillet 1983, 10 juillet 1989 et 16 juillet 1984 tentent de definir, d'ailleurs de facon partielle, les responsabilites de chaque collectivite dans l'accompagnement en matiere d'equipements sportifs necessaires a la pedagogie des lycees et des colleges, aucune precision n'est par contre donnee quant a la prise en compte des charges financieres de fonctionnement de ces equipements. Il demande quand le projet de loi portant clarification des competences sur ce sujet sera depose.
Texte de la REPONSE : L'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 organisant le transfert aux collectivites territoriales de certaines competences de l'Etat en matiere d'enseignement public a confie la charge des lycees et des colleges, respectivement, aux regions et aux departements. Il revient donc a ces collectivites d'assurer toutes les responsabilites qui etaient celles de l'Etat en ce domaine avant la date d'entree en vigueur du transfert, soit le 1er janvier 1986. A ce titre, il leur incombe de mettre a la disposition des eleves les equipements sportifs necessaires a la pratique de l'education physique et sportive, qui a ete reconnue comme discipline d'enseignement a part entiere par la loi d'orientation sur l'education du 10 juillet 1989. La region doit notamment tenir compte, lors de l'arret du schema previsionnel des formations, de la necessite d'accompagner toute construction d'un etablissement scolaire des equipements necessaires a la pratique de cette discipline, en application de l'article 40 de la loi du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives. Toutefois, ainsi que l'a rappele la circulaire interministerielle du 9 mars 1992, relative au transfert de competences en matiere d'equipements sportifs necessaires a la pratique de l'education physique et sportive, l'impossibilite d'implanter dans les lycees et les colleges la totalite des equipements sportifs requis pour une pratique adaptee de l'education physique et sportive peut amener les collectivites competentes (region ou departement) a negocier l'acces a des equipements sportifs appartenant a une autre collectivite publique, generalement une commune, ou eventuellement a une personne privee. Avant la mise en oeuvre du transfert de competence, les etablissements scolaires recouraient frequemment a titre onereux a des equipements sportifs communaux en vertu de conventions d'utilisation, et parfois a titre gratuit en contrepartie d'une subvention versee autrefois par l'Etat a la commune pour la construction de ces equipements. En application des dispositions de l'article 102 de la loi du 2 mars 1982 et des articles 5 et 94 de la loi du 7 janvier 1983, le transfert de competences a ete accompagne de l'attribution aux collectivites locales de ressources d'un montant equivalent aux depenses effectuees par l'Etat a la date du transfert. En particulier, l'ensemble des credits consacres par le ministere de l'education nationale au budget de fonctionnement des etablissements, y compris ceux relatifs au defraiement des proprietaires d'installations sportives exterieures, a ete integre dans la dotation generale de decentralisation servie chaque annee aux departements et aux regions. Aussi et comme le releve le Conseil d'Etat dans les motifs de sa decision du 10 janvier 1994 par laquelle il a reconnu le caractere non reglementaire et par consequent purement interpretatif de la circulaire precitee, la charge supplementaire resultant pour le budget de l'etablissement scolaire de ce que des installations sportives non integrees mises a la disposition gratuite de l'Etat avant la date du transfert, le seront ulterieurement a titre onereux, n'est pas au nombre des charges qui donnent lieu a une compensation financiere par l'Etat. Cependant, si la collectivite locale ou la personne privee proprietaire a le droit de demander une participation financiere pour l'utilisation de ses equipements sportifs par les eleves des etablissements scolaires, il n'en demeure pas moins, ainsi que la circulaire du 9 mars 1992 le precise, que les droits d'utilisation eventuels doivent rester proportionnes par rapport aux couts de fonctionnement de ces equipements. En tout etat de cause, il appartient aux differentes collectivites locales concernees de trouver un accord afin que l'acces des eleves aux equipements sportifs soit garanti dans les meilleures conditions possibles.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O