FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11222  de  M.   Fanton André ( Rassemblement pour la République - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  14/02/1994  page :  679
Réponse publiée au JO le :  30/05/1994  page :  2709
Date de signalisat° :  23/05/1994
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Regime de rattachement
Analyse :  Etudiants. ayants droit d'assures sociaux
Texte de la QUESTION : M. Andre Fanton appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les consequences pour les etudiants de la mise en oeuvre des dispositions de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 « portant diverses mesures d'ordre social ». Celle-ci etend dans son article 78 le benefice des prestations en nature des assurances maladie et maternite aux personnes se trouvant depuis une certaine duree a la charge effective et permanente d'un assure social. Ce meme texte exclut toutefois de la qualite d'ayant droit ainsi definie les personnes relevant du regime de securite sociale des etudiants. Or ce regime a un caractere obligatoire a compter de l'age de vingt ans pour tous les etudiants inscrits dans des etablissements mentionnes par les articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la securite sociale. On peut se demander si l'application sur ce point de la loi du 27 janvier 1993 n'a pas entraine la creation de deux types de situations pour les etudiants en matiere de couverture sociale : les uns, inscrits dans des etablissements vises par le code de la securite sociale, etant toujours contraints d'acquitter la cotisation forfaitaire de l'assurance sociale des etudiants, cependant que les autres, inscrits dans des etablissements non mentionnes et qui avaient auparavant recours a l'assurance personnelle, peuvent desormais etre consideres comme ayants droit d'un assure social et donc dispenses du versement de toute cotisation au titre de l'assurance maladie. Il lui demande si cette interpretation des textes est correcte et, dans la mesure ou une telle disparite serait averee, quelles mesures elle propose sur ce point.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 78 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 (art. L. 161-14 du code de la securite sociale), la qualite d'ayant droit d'un assure social est reconnue a la personne qui vit avec un assure social et est a la charge effective et permanente de celui-ci. Neanmoins, le benefice de cette qualite est subsidiaire par rapport a l'affiliation au regime etudiant. En consequence, si l'etudiant affilie au regime etudiant est exclu du champ de la mesure, l'interesse qui ne remplit pas les conditions de cette affiliation, notamment parce que l'etablissement d'enseignement frequente ne presente pas les garanties suffisantes pour etre agree, peut se prevaloir de cette disposition, sous reserve qu'il en remplisse les autres conditions. La volonte du legislateur de faire primer le regime etudiant sur une ouverture gratuite de droits a l'assurance maladie s'explique par la necessite de maintenir l'existence du regime etudiant. En effet, l'application de l'article L. 161-14 precite aurait conduit a vider en partie de sa substance ce regime de securite sociale et entraine sa remise en cause au detriment de la couverture sociale de tres nombreux etudiants qui n'auraient pu entrer dans le champ d'application de la nouvelle categorie d'ayants droit. L'harmonisation des deux situations evoquees, qui consisterait a assouplir les conditions d'agrement au regime etudiant des etablissements prives, parait peu operante : l'ensemble des etudiants a vocation a etre affilie au regime, tout autre situation est et demeurera relativement marginale. La minoration du montant de la cotisation au regime etudiant ne peut etre egalement retenue : la politique suivie vise a maintenir une contribution des etudiants, dont le montant est, au demeurant, tres modique - 865 francs pour l'annee universitaire 1993-1994, soit 72 francs par mois -, alors que le regime se caracterise par un deficit structurel pris en charge a 80 p. 100 par le seul regime general des salaries.
RPR 10 REP_PUB Basse-Normandie O