FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11224  de  M.   Hunault Michel ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  14/02/1994  page :  703
Réponse publiée au JO le :  25/04/1994  page :  2076
Rubrique :  Enseignement superieur
Tête d'analyse :  Infirmiers et infirmieres
Analyse :  Charte des droits de l'etudiant en soins infirmiers. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur un probleme souleve par l'Association nationale francaise des infirmieres et infirmiers diplomes ou etudiants (ANFIIDE). Elle souhaiterait que la charte qu'elle a etablie sur les « droits de l'etudiant en soins infirmiers » obtienne le meme statut que la charte du malade. Ce document serait justifie par la grande disparite de fonctionnement regnant dans les instituts de formation en soins infirmiers. Il lui demande s'il envisage de faire aboutir ce souhait.
Texte de la REPONSE : La proposition de charte de l'etudiant en soins infirmiers a fait l'objet d'une analyse approfondie. Il apparait que des textes constitutionnels, legislatifs ou reglementaires existent sur chacun des points traites par la proposition en cause. En ce qui concerne les articles 6 et 8 de celle-ci, les principes enonces, relatifs a la liberte d'opinion et a la liberte d'expression sont des principes a valeur constitutionnelle affirmes par la Declaration des droits de l'homme et du citoyen, en ses articles 10 et 11. Le droit a la maladie et aux soins, cite dans l'article 4 de la proposition en cause, est reconnu par le preambule de la Constitution de 1946, qui a egalement valeur constitutionnelle. Le droit au respect de la vie privee, mentionne a l'article 1er du projet, est quant a lui assure par la loi no 70-643 du 17 juillet 1970 tendant a renforcer la garantie des droits individuels des citoyens. Les droits susmentionnes s'appliquent aux etudiants infirmiers comme a la generalite des citoyens. Il est precise par ailleurs que l'arrete du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des ecoles paramedicales prevoit que les etudiants infirmiers elisent dans chaque institut de formation en soins infirmiers des representants au conseil technique. Cela permet aux etudiants d'etre informes de tout ce qui concerne leur formation, ce qui repond aux demandes formulees aux articles 3, 9 et 11 du projet. L'exigence prevue a l'article 2 de celui-ci figure depuis de nombreuses annees dans les textes relatifs a l'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers. Les articles 7, 10 et 13 reprennent des principes affirmes par l'arrete du 23 mars 1992 relatif au programme des etudes conduisant au diplome d'Etat d'infirmier. Ce dernier texte prevoit aussi que les stages constituent, au sein de la formation, un temps d'apprentissage privilegie d'une pratique professionnelle par la possibilite qu'ils offrent de dispenser des soins infirmiers, ce qui repond au souhait formule dans l'article 12 de la proposition de charte. Il est enfin ajoute que les etudiants infirmiers sont susceptibles, au cours de leur formation, d'obtenir diverses aides financieres, notamment les bourses d'Etat et les allocations d'etudes. En fonction de leur activite professionnelle anterieure, ils peuvent eventuellement beneficier de la promotion sociale ou professionnelle, conformement a l'exigence mentionnee a l'article 5 du projet de charte. Compte tenu de ces elements, il apparait que le droit positif repond parfaitement aux souhaits exprimes dans la proposition de charte de l'etudiant en soins infirmiers. En consequence, l'inclusion de celle-ci dans un texte juridique solennel n'apporterait aucun droit supplementaire aux etudiants infirmiers.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O