Texte de la REPONSE :
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Une restriction expresse au droit de preemption des SAFER est effectivement prevue dans le cadre de l'application de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises, puisque les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle arrete conformement aux articles 81 et suivants de cette loi echappent a l'exercice de cette prerogative. Cette disposition est codifiee a l'article L. 143-4-7 du livre Ier nouveau du code rural. Hormis ce cas legal d'exemption, le droit de preemption des SAFER peut etre mis en oeuvre des lors que les biens repondent aux caracteristiques definies par l'article L. 143-1 du code rural, c'est-a-dire fonds agricoles ou terrains a vocation agricole non vises par une exception tenant a leur destination, batiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou batiments d'exploitation ayant conserve leur utilisation agricole. S'agissant notamment des biens des particuliers, les SAFER ont capacite, en vertu de l'article R. 143-13, d'intervenir aussi bien dans le cadre d'adjudications volontaires que d'adjudications forcees.
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