FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11280  de  M.   Couanau René ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/02/1994  page :  850
Réponse publiée au JO le :  09/05/1994  page :  2366
Rubrique :  Ventes et echanges
Tête d'analyse :  Demarchage a domicile
Analyse :  Activites caritatives. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Rene Couanau appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les difficultes que rencontrent les associations pour handicapes visuels. Ces associations, regroupees au sein d'un comite departemental, ont un statut conforme a la loi et sont reconnues d'utilite publique. Aujourd'hui, elles voient leur credibilite mise en doute par l'existence de nombreux demarcheurs qui, sans habilitation de leur part, font du porte-a-porte afin de vendre des produits ou des cartes d'associations ou tout simplement font la quete en pretextant l'aide aux aveugles. La reglementation relative au colportage est definie par les articles 18 a 22 de la loi du 29 juillet 1881, qui n'a jamais ete modifiee. Il lui demande donc de lui indiquer quelles mesures pourraient etre envisagees afin d'eviter cette exploitation.
Texte de la REPONSE : Les difficultes que rencontrent les associations pour handicapes visuels face aux demarcheurs qui pretextent l'aide aux aveugles et exploitent la credulite des consommateurs ont preoccupe le Gouvernement. Une loi a ete promulguee pour reprimer certaines formes d'escroquerie commises par des pseudo-associations : c'est la loi no 72-618 du 5 juillet 1972 qui impose une marque distinctive delivree par le ministre des affaires sociales apres avis d'une commission interministerielle sur toute publication, imprime ou objet de quelque nature qu'il soit, vendu a domicile ou sur la voie publique, dans un but philanthropique : 50 p. 100 au moins du prix de vente au public doit etre consacre au but de l'association, et une commission examine chaque annee les pieces comptables relatives aux resultats de ces ventes et les justifications concernant l'emploi des fonds recueillis. La loi du 25 novembre 1957 prevoit que les objets fabriques par des handicapes et revetus d'un label delivre par le ministre des affaires sociales peuvent egalement etre vendus sur la voie publique ou au domicile des particuliers. Dans tous les cas, les vendeurs doivent etre munis d'un document justifiant leur qualite pour vendre ce type d'article : recepisse de declaration de colportage ou de vente ambulante, carte professionnelle de VRP. Les quetes au domicile des particuliers sont soumises a autorisation prefectorale. Les queteurs doivent collecter benevolement et etre munis d'une carte d'habilitation visee par les services prefectoraux. Les contrevenants aux dispositions d'un arrete prefectoral interdisant les quetes sur la voie publique ou au domicile des particuliers sont punis de l'amende prevue pour les contraventions de la premiere classe en application de l'article R. 610-5 du nouveau code penal. La vente d'objets ou d'imprimes presentee comme ayant un caractere philanthropique ou comme ayant ete fabriques par des handicapes, alors que ceux-ci ne sont revetus ni du label ni de la marque distinctive, rend les responsables passibles des sanctions prevues a l'article 6 de la loi no 72-618 du 5 juillet 1972 relative aux publications, imprimes et objets vendus dans un but philanthropique et a l'article 36 de la loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement des handicapes. Les articles 313-1 a 313-3, 313-7 a 313-9 du nouveau code penal relatifs a l'escroquerie et les articles 314-1 a 314-4 relatifs a l'abus de confiance peuvent trouver leur application en cette matiere. Enfin, l'exercice de la profession de colporteur sans declaration prealable constitue une contravention punie de l'amende prevue pour les contraventions de 3e classe.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O