FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11282  de  M.   Cypres Jacques ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Ministère attributaire :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Question publiée au JO le :  21/02/1994  page :  844
Réponse publiée au JO le :  13/06/1994  page :  3007
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Actif de la succession
Analyse :  Entreprises artisanales. droits de l'aide familial
Texte de la QUESTION : M. Jacques Cypres attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur le vide juridique existant pour les fils et filles d'artisan qui ont consacre une partie de leur vie active a l'entreprise paternelle dans le cadre d'une situation d'aide familial(e). Celle-ci, reconnue, permet a l'artisan de cotiser a l'assurance maladie obligatoire des travailleurs non salaries pour l'aide familial(e) qui n'a pas de salaire. Or, en cas d'accident ou de disparition du chef d'entreprise apres plusieurs annees de cette situation, s'il existe des freres et soeurs de l'aide familial(e), ce(cette) dernier(e) se trouve au meme niveau et, en cas de reprise de l'entreprise, doit acquitter aux differentes parties de l'indivision l'integralite de l'estimation de l'entreprise. Contrairement a ce qui peut se passer dans l'agriculture, il n'existe pas de dispositions permettant a l'aide familial(e) du secteur des metiers de faire valoir sa contribution au maintien de l'entreprise, voire a sa modernisation, alors qu'il a apporte beaucoup par son travail, et sans remuneration. Il lui demande, en consequence, quelles mesures il envisage de prendre afin que ces aides familiaux puissent, un jour, faire valoir leur apport au fonctionnement de l'entreprise, au moment de la succession, par un salaire differe.
Texte de la REPONSE : Les aides familiaux ne sont pas actuellement depourvus de toute protection, puisqu'aux termes de l'article D. 633-12 du code de la securite sociale ceux qui sont declares sont affilies obligatoirement, sur une base forfaitaire, a l'assurance vieillesse. Cette affiliation leur garantit en termes de retraite la contrepartie de leur travail. En ce qui concerne l'opportunite de leur reconnaitre une creance de salaire differe sur la succession de l'exploitant de l'entreprise familiale, la proposition suscite des reserves serieuses, etant entendu de plus, que sa limitation au seul artisanat semblerait difficile a justifier. En tout etat de cause, les principes generaux du droit permettent, lors de l'ouverture de la succession, a tout heritier d'obtenir l'indemnisation de son travail dans la mesure ou une participation effective et durable a l'exploitation de l'entreprise est demontree. Dans la mesure ou l'aide familial a contribue a enrichir le patrimoine devolu par succession a l'ensemble des coheritiers et afin d'eviter un enrichissement sans cause, il peut demander la reconnaissance d'une creance sur la succession, au detriment des coheritiers.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O