FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11315  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  21/02/1994  page :  851
Réponse publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1352
Date de signalisat° :  04/03/1996
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Schemas directeurs
Analyse :  Financement. collectivites territoriales
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation a laquelle sont confrontees les collectivites locales pour la mise en place du schema directeur. En effet, la revision du schema directeur occasionne des frais materiels et des frais d'etudes qui sont proportionnels a la superficie a etudier et a l'importance des communes concernees. En vertu des engagements pris avec la loi de decentralisation, une partie de ces depenses est compensee par l'Etat au moyen du versement de la dotation generale de decentralisation, dont le montant est fixe annuellement. Or il apparait que le montant de cette dotation est souvent insuffisant, ce qui pose de serieux problemes aux collectivites pour le financement de ces revisions d'urbanisme. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article L. 121-2 du code de l'urbanisme issu de l'article 40 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, tout en prevoyant que les depenses entrainees par les etudes et par l'etablissement des documents d'urbanisme etaient dorenavant pris en charge par les communes et les groupements de communes competents, a precise que ceux-ci faisaient l'objet d'une compensation servie par l'Etat au sein de la dotation generale de decentralisation (DGD). Afin toutefois de laisser aux communes competentes le libre choix du mode de realisation de leurs documents d'urbanisme, le choix leur est laisse de recourir aux services exterieurs de l'Etat, mis dans ce cas gratuitement a disposition des collectivites concernees pour elaborer, reviser ou modifier les documents d'urbanisme en question. Lorsque la commune ne recourt que partiellement aux services exterieurs de l'Etat, un abattement sur son droit a DGD est alors determine par la commission de conciliation instituee par l'article 39 de la loi precitee, lors de l'elaboration du bareme departemental servant a repartir cette dotation en fonction des besoins des communes du departement. Le niveau des credits globalises au sein du concours particulier de la DGD a ete fixe, apres avis favorable de la commission consultative sur l'evaluation des charges lors de sa seance en date du 22 mai 1984, a 53,140 millions de francs (francs 1984). Depuis, l'indexation du niveau du concours sur le taux d'evolution de la dotation globale de fonctionnement a permis une progression constante de la masse a repartir qui s'inscrit ainsi a plus de 90 millions de francs pour l'exercice 1996 (+ 70 p. 100). Enfin, les credits exceptionnels, prevus par le 7e alinea de l'article 1er du decret no 83-1122 du 22 decembre 1983, destines a tenir compte des besoins nouveaux lies a l'evolution de la reglementation et geres par le ministere de l'equipement sont affectes majoritairement au financement des schemas directeurs, equilibrant ainsi les besoins insuffisamment pris en compte par les enveloppes departementales.
RPR 10 REP_PUB Alsace O