FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11318  de  M.   Pandraud Robert ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/02/1994  page :  841
Réponse publiée au JO le :  18/04/1994  page :  1948
Rubrique :  Enseignement secondaire
Tête d'analyse :  Lycees
Analyse :  Conseils d'administration. suppleants aux conseillers regionaux. nomination
Texte de la QUESTION : M. Robert Pandraud attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur les difficultes rencontrees par les conseillers regionaux choisis par les assemblees nationales pour sieger aux conseils d'administration des lycees (decret no 85-924 du 30 aout 1985), notamment dans les departements fortement urbanises. En effet, les conseillers regionaux doivent participer a de nombreux conseils d'administration qui, souvent, sont convoques a la meme heure. Pour pallier cet inconvenient, il leur est adjoint un suppleant, conseiller regional aussi, et qui, a ce titre, doit lui-meme sieger a d'autres conseils d'administration. Il lui suggere donc de modifier les articles 11, 13 et 22 du decret precite pour donner la possibilite a l'assemblee regionale de choisir un suppleant aux conseillers regionaux membres des conseils d'administration parmi les conseillers municipaux de la commune, siege de l'etablissement, ou, le cas echeant, du groupement de communes.
Texte de la REPONSE : La loi no 83-663 du 22 juillet 1983 confie a la region la responsabilite des lycees devenus etablissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Elle fixe egalement dans son article 15-6 la composition du conseil d'administration des EPLE. Y figurent des representants des collectivites territoriales, dont un representant de la collectivite de rattachement, le cas echeant un representant du groupement de communes et un ou plusieurs representants de la commune siege de l'etablissement. Le decret no 85-924 du 30 aout 1985 precise que le representant de la collectivite de rattachement (region pour les lycees, departement pour les colleges) est designe en son sein par l'Assemblee deliberante de la collectivite territoriale. Pour chaque representant titulaire, un representant suppleant est designe dans les memes conditions. Les conseillers regionaux siegent au conseil d'administration des lycees en qualite de representants de la collectivite territoriale de rattachement, qui a, de par la loi, la charge des lycees. Il n'est pas envisageable que leurs suppleants puissent etre les representants d'une autre collectivite territoriale, qui n'a pas competence sur les lycees, et qui ne peut en aucun cas se substituer a la region dans son role de collectivite de rattachement gestionnaire des lycees. Chaque niveau de collectivite territoriale obeissant a des regles electorales specifiques, une assemblee locale ne peut proceder a une designation parmi les elus d'une assemblee relevant d'une autre collectivite locale et appeles a sieger au titre d'un mandat bien defini.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O