FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11339  de  M.   Girard Claude ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  21/02/1994  page :  827
Réponse publiée au JO le :  18/04/1994  page :  1904
Rubrique :  Centres de conseils et de soins
Tête d'analyse :  Centres medico-sociaux
Analyse :  Financement
Texte de la QUESTION : M. Claude Girard appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les modalites de financement des etablissements habilites a accueillir des beneficiaires de l'aide sociale a l'enfance. La loi no 86-17 du 6 janvier 1986 a confirme les pouvoirs donnes, par l'article 45 de la loi du 22 juillet 1983, au president du conseil general en matiere de tarification pour les etablissements et services qui sont habilites a recevoir des beneficiaires de l'aide sociale du departement. La circulaire du 18 fevrier 1986 relative a la loi du 6 janvier 1986 indique que l'article 21 de cette meme loi a generalise pour tous les etablissements et services sociaux le principe du recours a la dotation globale de financement et souligne que cette disposition ne sera applicable qu'apres la publication des decrets en Conseil d'Etat prevus aux articles 19 et 21. Or, dans l'attente de ces decrets, ce sont les dispositions du decret du 3 janvier 1961 qui restent applicables aux etablissements sociaux et medico-sociaux habilites a recevoir des beneficiaires de l'aide sociale departementale et celles du decret du 21 septembre 1959 pour les etablissements et services concourant a la protection judiciaire de la jeunesse. A ce jour, le champ d'application de la dotation globale n'a ete elargi qu'au seul profit des centres d'aide par le travail et des centres d'hebergement de readaptation sociale. De ce fait, la tarification des etablissements sanitaires sociaux et medico-sociaux est toujours sous la forme du prix de journee et est soumise aux dispositions d'un decret datant de plus de trente ans et de redaction obscure. Le departement du Doubs, sous l'impulsion conjointe du conseil general et des services de la protection judiciaire, a mis en place pour 1994 une plate-forme d'experimentation de la dotation globale en faveur des etablissements accueillant des beneficiaires de l'aide a l'enfance, soumis a tarification conjointe. Il lui demande que le Gouvernement, sur la base de cette experimentation, prenne les decrets d'application de la loi du 6 janvier 1986 qui etendraient enfin a tous les departements le benefice de la dotation globale, mode de financement qui favorise indeniablement une meilleure maitrise des depenses.
Texte de la REPONSE : Le decret du 3 janvier 1961 est la base de la reglementation tarifaire des etablissements sociaux relevant de la competence des departements. Il n'a pas ete modifie depuis 1978 et n'a donc pas fait l'objet d'une adaptation aux consequences de la decentralisation. Sa modification est indispensable et constituerait le pendant pour les etablissements dont la tarification releve des departements, de ce qui a ete fait pour les etablissements sociaux relevant de l'Etat (CAT/CHRS) par le decret du 24 mars 1988. Cette reforme ne pourra se faire que sur la base d'une large concertation avec les ministeres interesses (finances, interieur, justice notamment), les representants des collectivites territoriales et les grandes associations gestionnaires du secteur et leurs representants.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O