FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11351  de  M.   Balkany Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  21/02/1994  page :  839
Réponse publiée au JO le :  04/04/1994  page :  1658
Rubrique :  Audiovisuel
Tête d'analyse :  Publicite
Analyse :  Cliniques privees. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Balkany attire l'attention de M. le ministre de la communication sur la publicite medicale dans l'audiovisuel. Il lui demande si des cliniques privees peuvent avoir recours a la publicite audiovisuelle et, dans l'affirmative, dans quelle mesure ce droit s'applique-t-il.
Texte de la REPONSE : Il est rappele a l'honorable parlementaire que les principes generaux concernant le regime relatif a la publicite et au parrainage pour les services de television sont fixes par le decret no 92-280 du 27 mars 1992 qui enumere, dans son article 8, les secteurs qui n'ont pas acces a la publicite televisee. Pour les services de radiodiffusion sonore, ces principes sont fixes par le decret no 87-239 du 6 avril 1987. Il ressort de ces textes qu'aucune interdiction n'est expressement prevue en ce qui concerne les etablissements hospitaliers prives. Cependant, en raison de la specificite des services qu'ils proposent, ils demeurent astreints au respect des principes ethiques, definis par le decret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de deontologie medicale, qui encadrent leur possibilite de recours a la publicite. En effet, l'article 23 dispose que « tous les procedes directs ou indirects de reclame et de publicite sont interdits aux medecins ». En consequence, tout medecin doit veiller, lors d'interventions televisees ou radiodiffusees, a ne pas nommer l'etablissement hospitalier dans lequel il pratique son activite. De meme, cliniques et hopitaux doivent s'abstenir de promouvoir les praticiens qui exercent leur mission a l'interieur de ces structures. En outre, l'article 31 enonce que « le medecin ne doit pas divulguer dans un public dans un public non medical un procede nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment eprouve sans accompagner sa communication des reserves qui s'imposent ». Par ailleurs, une autre contrainte, susceptible de s'imposer aux cliniques, est prevue par les articles L. 551 et L. 552 du code de la sante publique. Ces articles definissent les conditions dans lesquelles « la publicite ou la propagande pour les objets, appareils ou methodes presentee comme favorisant le diagnostic, la prevention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dereglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'etat physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques », peut etre autorisee, ou interdite par le ministre de la sante, dans l'hypothese ou il n'est pas etabli que lesdits objets, appareils ou methodes possedent les proprietes annoncees. En definitive, ces diverses limitations ont pour effet de circonscrire les domaines dans lesquels les cliniques peuvent recourir a la publicite : il s'agit notamment de la date d'ouverture d'une nouvelle structure, du lieu d'implantation ou des specialites de l'etablissement.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O